Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2201584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 février 2022, N° 459008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108012 du 18 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d’appel de Douai le dossier de la requête de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie, enregistrée le 7 octobre 2021.
Par une ordonnance n° 21DA02696 du 25 novembre 2021, le vice-président de la cour administrative d’appel de Douai a, sur le fondement du troisième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une décision n° 459008 du 23 février 2022, enregistrée le 2 mars 2022 au greffe du tribunal, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a attribué au tribunal administratif de Lille le jugement de la demande de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 21 décembre 2023, la société Établissements A. Cathelain et Compagnie, représentée par Me Comolet, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Amexia à lui verser la somme de 35 936, 21 euros correspondant à 50 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 18 mai 2021 ;
2°) de condamner la société Amexia à lui verser la somme de 1 000 euros correspondant à 50 % des frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du 18 mai 2021 ;
3°) de condamner la société Amexia à lui verser la somme de 1 489, 54 euros correspondant à 50 % des dépens d’expertise mis à sa charge par le jugement du 18 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la société Amexia la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son action n’est pas prescrite ;
— elle est fondée à former une action récursoire contre la société Amexia qui est responsable des désordres, comme l’a retenu l’expert ;
— la société Amexia doit être tenue au règlement des parts de responsabilité imputables aux sociétés Coprebat et Saunier dès lors qu’elle ne dispose plus de recours à l’encontre de ces deux sociétés en raison de leur liquidation judiciaire et qu’elle a exercé des recours contre les assureurs de ces deux sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 5 janvier 2024, la société Amexia, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie est irrecevable dès lors que le fondement juridique de ses demandes n’est pas précisé, que le caractère définitif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n’est pas établi et que le versement des sommes mis à sa charge n’est pas justifié ;
— l’action de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie est prescrite ;
— elle n’a commis aucune faute en lien avec les sommes mises à la charge de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie ;
— le lien de causalité entre sa prétendue faute et les travaux de reprise mis à la charge de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie n’est pas établi ;
— la solidarité entre les constructeurs ne peut lui être opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Fourquet, substituant Me Balaÿ, représentant la société Amexia.
Considérant ce qui suit :
1. L’Établissement français du sang (EFS) Nord de France a décidé en 2010 de construire un nouveau laboratoire de qualification biologique des dons (QBD) devant accueillir principalement l’activité de thérapie cellulaire, sur le site d’Eurasanté à Lille. Par un acte d’engagement en date du 5 décembre 2011, il a confié la conception et la réalisation de ce bâtiment modulaire pérenne, pour un prix global et forfaitaire, à un groupement d’entreprises composé de la SAS Coprebat, mandataire, la société Arodie Architecture et la SAS Saunier et Associés. La société Coprebat a sous-traité à la SAS Établissements A. Cathelain et Compagnie les travaux préparatoires, les travaux d’adaptation au sol, les travaux de gros œuvre, de voiries et réseaux divers et les travaux de maçonnerie. Par acte spécial de sous-traitance du 28 juin 2012 modifié les 27 septembre 2012 et 16 avril 2013, l’EFS a agréé à hauteur de 1 084 455, 33 euros hors taxes la société Établissements A. Cathelain et Compagnie. La réception des travaux a été prononcée le 15 février 2013 avec réserves, dont l’une d’elles portait sur les travaux de voiries et réseaux divers extérieurs. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par l’EFS Nord de France, a ordonné une expertise portant sur les désordres affectant le bâtiment modulaire. Par courriers en date des 19 décembre 2013 et 28 janvier 2014, restés sans réponse, la société Établissements A. Cathelain et Compagnie a demandé à l’EFS Nord de France de lui régler la somme de 94 815, 69 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros œuvre et de voiries et réseaux divers relevant de l’acte spécial de sous-traitance et la somme de 119 051, 33 euros toutes taxes comprises au titre de travaux supplémentaires. A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Coprebat, le 7 mai 2014, elle a adressé au liquidateur de la société une déclaration de créance pour un montant total de 235 175, 59 euros toutes taxes comprises, dont l’intégralité a été admise par décision du juge commissaire du 10 juin 2015. Par courrier en date du 13 novembre 2015, la société Établissements A. Cathelain et Compagnie a réitéré sa demande indemnitaire auprès de l’EFS Nord de France, laquelle est restée sans réponse. Le 23 décembre 2016, l’expert désigné par le juge des référés a déposé son rapport.
2. Par un jugement n° 1811845 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie, condamné cette société à verser à l’EFS la somme de 71 872, 43 euros toutes taxes comprises et mis à la charge de cette société une somme de 2 979, 08 euros à verser à l’EFS au titre des frais d’expertise et une somme de 2 000 euros à verser à l’EFS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la société Établissements A. Cathelain et Compagnie demande au tribunal de condamner la société Amexia à lui verser la somme de 38 425, 75 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les sommes qu’une personne a été condamnée à verser en application d’une décision de justice exécutoire, même non définitive, présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d’une créance certaine dont cette personne peut demander, par la voie d’une action récursoire, le paiement à un tiers responsable.
4. Si, par un jugement n° 1811845 du 18 mai 2021, la société Établissements A. Cathelain et Compagnie a été condamnée à verser la somme totale de 76 851, 51 euros à l’EFS, toutefois, elle ne justifie aucunement avoir procédé au paiement effectif de cette somme. Dès lors, la société requérante ne se prévaut pas d’une créance certaine. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Amexia doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par la société Établissements A. Cathelain et Compagnie ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Amexia, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Établissements A. Cathelain et Compagnie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Amexia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Établissements A. Cathelain et Compagnie est rejetée.
Article 2 : La société Établissements A. Cathelain et Compagnie versera à la société Amexia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Établissements A. Cathelain et Compagnie et à la société Amexia.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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