Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2026, n° 2606010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a réduit son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de procéder au rétablissement provisoire de son revenu de solidarité active, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- la décision en litige a pour effet de le priver de l’intégralité de ses revenus, son allocation de revenu de solidarité active constituant à ce jour son seul revenu ;
- il ne perçoit par ailleurs 15,49 euros par mois au titre de la prime d’activité, montant insuffisant pour couvrir ses besoins de subsistance.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais refusé de transmettre les documents demandés mais qu’il s’est borné à solliciter une confirmation officielle de l’authenticité et du cadre sécurisé de la demande de pièce, compte tenu du caractère sensible des données sollicitées ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter préalablement ses observations ;
- elle ne lui a été notifiée que par courriel et non par courrier ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité dès lors que la même personne est intervenue successivement dans la conduite du contrôle, dans le constat du prétendu refus, dans la décision de sanction et dans la réponse à son recours administratif préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation administrative ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais refusé de coopérer mais qu’il n’a agi que par prudence dans un contexte d’incertitude quant à la sécurité du traitement de ses données ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au département de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2606007 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Garot greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 16 janvier 2026, dans le cadre de la procédure de contrôle de sa situation, il a été invité à retourner un formulaire dûment complété et signé, accompagné des pièces justificatives demandées. Constatant qu’aucune information relative à ce contrôle ne figurait sur son espace personnel du site de la caisse d’allocations familiales, M. B…, par courriel du 19 janvier 2026, a demandé si le contrôle sur pièces dont il faisait l’objet émanait bien des services départementaux. Les services de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui ont répondu, le même jour, qu’ils n’avaient pas connaissance de ce contrôle. M. B… a ainsi pris note, par courriel du 1er février 2026, de l’absence de notification officielle du contrôle en litige sur son espace allocataire. Invoquant les récentes fuites de données ayant affecté différents organismes publics, il rappelait son obligation de vigilance quant à la transmission de documents confidentiels en dehors de tout cadre administratif sécurisé et indiqué qu’il ne prendrait en considération toute demande de justificatifs que lorsqu’elle sera formalisée par un canal.
2. Par courrier du 13 février 2026, le président du conseil départemental de l’Essonne a pris acte de ce que M. B… n’avait pas fourni les documents demandés et l’informait qu’il avait décidé de réduire son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er février 2026 conformément au 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, étant entendu qu’en l’absence de régularisation, la réduction de son allocation serait de 100% sur quatre mois suivie d’une radiation au cinquième mois. L’intéressé a exercé, le 19 février 2026, un recours administratif préalable qui a été rejeté par le département de l’Essonne le 20 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne réduisant ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que la décision en litige a pour effet de le priver de l’intégralité de ses revenus, son allocation de revenu de solidarité active constituant à ce jour sa seule source de revenus, outre les 15,49 euros mensuels qu’il perçoit au titre de la prime d’activité, montant insuffisant pour couvrir ses besoins de subsistance. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant que la décision attaquée a pour effet de le placer, compte tenu des charges courantes qu’il doit supporter, dans une situation financière précaire. En outre, le département de l’Essonne lui a indiqué, dans la décision du 13 février 2026, que son allocation de revenu de solidarité active serait réduite pendant quatre mois avant sa radiation au cinquième mois s’il ne régularisait pas sa situation. Or, il résulte de l’instruction qu’au 20 avril 2026, date de rejet de son recours préalable obligatoire, le requérant n’avait toujours pas produit les pièces qui lui étaient demandées par le département. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation de sa situation, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Essonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… qui, en outre, n’est pas représenté par un avocat, demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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