Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 janv. 2026, n° 2509921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2509921 le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 26 mai 2025 ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…, initialement enregistrée sous le n°2512043 et enregistrée désormais sous le n°2514330.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 22 août 2025, et un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Lebon, présente des conclusions identiques à celles figurant dans la requête enregistrée sous le n°2509921.
Il soulève également les mêmes moyens que dans cette première requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
M. A…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1996, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 20 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. A…, outre qu’elles concernent le même requérant, sont également dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d’identité ainsi que de l’acte de naissance produits, que M. A… justifie être le père d’un enfant de nationalité française, né le 4 avril 2025 et reconnu par anticipation par les deux parents en décembre 2024, issu de son union avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis le mois de juin 2024 sur le territoire national. Il ressort en outre des documents médicaux produits par l’intéressé que celui-ci a accompagné son enfant lors de nombreuses consultations médicales à l’hôpital Trousseau, attestant d’une présence effective pour ce dernier, suivi pour une pathologie rénale. Il justifie également, par les factures et les extraits de comptes bancaires versés aux débats, contribuer dès juillet 2024, aux charges du foyer commun par des virements mensuels effectués au bénéfice de sa compagne, de l’ordre de 500 à 1 500 euros, ainsi qu’à l’entretien et l’éducation de son fils, notamment, par l’achat de l’ensemble du matériel de puériculture. Enfin, ces éléments sont corroborés par les nombreuses photographies ainsi que les attestations versées par le requérant. Dans ces conditions, et alors qu’il justifie au demeurant avoir déposé, le 26 mai 2025, avant l’arrêté en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de sa qualité de parent d’enfant français auquel il contribue à l’entretien et l’éducation et à l’égard duquel il n’est pas contesté qu’il exerce l’autorité parentale, M. A… démontre remplir les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il est par suite fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif et que la décision contestée est ainsi entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant à l’intéressé interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine la situation administrative de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la période nécessaire à ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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