Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2506801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer Mme A un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de Mme A, dans un délai de huit jours à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et que la demandeuse de visa souhaite apporter un soutien affectif à sa fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
* le motif tiré de ce qu’il existerait un risque de détournement de l’objet du visa estr entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A, ressortissante syrienne, se prévaut du droit au respect de la vie privée et familiale et de ce qu’elle souhaite être présente aux côtés de sa fille qui est enceinte, notamment lors des premières semaines de l’enfant. Si la requérante produit un certificat médical établi le 7 avril 2025, mentionnant que le terme théorique de la grossesse est prévu le 19 mai 2025, cette seule circonstance, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée se trouverait isolée en France, ne suffit pas à démontrer que la présence immédiate de Mme A aux côtés de sa fille serait indispensable. Par suite, elle n’établit pas l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France étant appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de sa saisine le 10 avril 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Accident de trajet ·
- Armée ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Terme ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Piéton ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ouvrage
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Délai
- Décret ·
- Pays-bas ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Conférence ·
- Recherche ·
- Etablissement public ·
- Prise en compte ·
- Université ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Détention ·
- Police ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.