Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe de sanctions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de procéder au réexamen de son dossier et de le réintégrer dans son poste d’agent de surveillance de la voirie publique dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il ne pouvait légalement faire l’objet d’une telle sanction alors qu’il est victime d’une situation de harcèlement moral ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent technique principal de 2ème classe exerçant les fonctions d’agent d’exploitation d’équipements et installations sportifs au sein des services de la commune de Nîmes, sur la base d’un rapport hiérarchique et après avoir été convoqué à un entretien par le service des ressources humaines de la commune le 18 novembre 2024 afin de s’expliquer sur des missions qu’il n’avait pas accomplies, s’est vu infliger un blâme par arrêté du maire du 10 décembre 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cette mesure disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… C…, directeur général des services, qui disposait pour ce faire, en vertu d’un arrêté du 3 juillet 2020, d’une délégation à l’effet de signer tous actes ou documents afférant à ses missions au titre de la direction générale des services. Le vice d’incompétence invoqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment les articles applicables du code de la fonction publique et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et expose clairement les manquements à son obligation professionnelle de subordination hiérarchique reprochés à M. A… qui fondent la mesure disciplinaire en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le défaut de motivation invoqué doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Lorsque le juge est saisi d’une contestation d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire à raison de la situation de harcèlement moral dont ce dernier fait état, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à ses obligations professionnelles et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime.
6. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. M. A… soutient que la mesure disciplinaire s’inscrirait dans le cadre d’un harcèlement moral dont il ferait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique. Toutefois, la seule production des échanges de messages avec sa hiérarchie en vue du signalement d’une situation de harcèlement moral comportant son seul récit de propos et attitudes humiliantes et dégradantes de la part de son supérieur ainsi qu’une copie de la déclaration de main courante effectuée auprès des services de police dans laquelle il relate cette série de faits, sans apporter aucun élément permettant de les corroborer, ne suffit à les regarder comme étant survenus. Par ailleurs, s’il ressort de sa déclaration de main courante et des observations qu’il a portées sur son compte-rendu d’entretien professionnel le 30 octobre 2024 que M. A… fait grief à son administration de l’avoir changé d’affectation en 2008 alors qu’il était policier municipal et de ne l’avoir pas promu depuis qu’il remplit les conditions statutaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d’affectation, au demeurant antérieur de près de huit ans à la sanction en litige et qu’il n’a jamais contesté, procéderait d’une volonté de lui nuire et son supérieur hiérarchique, dans le compte-rendu d’entretien professionnel en cause, qui valorise expressément la manière de servir du requérant, indique qu’il mérite d’être nommé au grade d’agent technique de 1ère classe. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait vu ses attributions diminuer et ni certaines de ses missions lui être retirées. Il n’apparait donc pas, au regard de l’ensemble de ces éléments, que M. A… serait victime d’une situation de harcèlement moral dans le cadre de laquelle aurait été prise la sanction disciplinaire en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ;(…) »
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, lors de l’entretien qui s’est tenu avec sa hiérarchie le 18 novembre 2024, avoir délibérément refusé d’écouter les consignes données par son supérieur hiérarchique, adjoint au chef du pôle, avec lequel s’est cristallisé un climat de tension interpersonnelle. Il ne conteste pas dans ses écritures la matérialité des griefs qui fondent la mesure disciplinaire en cause tenant à une insubordination caractérisée les 8 et 14 août 2024 par des refus d’exécuter certaines missions au nombre de celles figurant sur sa fiche de poste. De tels manquements fautifs à ses obligations statutaires d’obéissance hiérarchique matériellement établis sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
11. Eu égard à la nature et la gravité des fautes commises mais aussi aux excellents états de service de M. A… qui ne comportent aucun antécédent disciplinaire et au contexte particulier tenant aux relations interpersonnelles conflictuelles avec son supérieur hiérarchique, le blâme qui lui a été infligé par le maire de la commune de Nîmes, sanction figurant parmi les moins sévères, relevant du premier groupe de sanctions, ne saurait être regardé comme présentant un caractère disproportionné. L’erreur d’appréciation invoquée doit donc être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes lui a infligé un blâme serait entaché d’illégalité et ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire de la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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