Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2026, n° 2600726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production enregistrés les 26 et 27 février 2026, M. D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 5108-2026 du 25 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, qu’il y a été scolarisé du CM2 en terminale, que son père y réside régulièrement et qu’il y a constitué l’intégralité de ses attaches familiales personnelles et scolaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son entrée à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches familiales à Mayotte et qu’il a été condamné en 2025 à 4 mois d’emprisonnement au titre de violences volontaires sur un gendarme.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bayon, avocat de permanence qui se constitue à l’audience dans les intérêts du requérant ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 5108-2026 du 25 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. D… B…, ressortissant comorien né le 10 août 2005 aux Comores (Ouani Anjouan). Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Me Bayon s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que le requérant, né le 10 août 2005, réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2015/2016, soit une durée de 10 années et l’âge 10 ans. Il résulte également de l’instruction qu’il y a été scolarisé à partir de 2011/2012 (CP) jusqu’en classe de terminale et qu’il est inscrit à la session 2026 du baccalauréat professionnel spécialité « maintenance des voitures ». Il résulte également de l’instruction que son père, réside régulièrement à Mayotte sous couvert d’une carte pluriannuel de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, particulièrement regrettable, qu’il a été condamné le 4 avril 2025 par le juge correctionnel à 4 mois d’emprisonnement au titre d’une violence sur un militaire de la gendarmerie nationale commise le 12 février 2024, dés lors qu’il s’agit d’une condamnation avec sursis intégral et que les violences commises n’ont entrainé aucune incapacité.
7. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux n° 5108-2026 du 25 février 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. D… B… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… B… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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