Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2518554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Rhayamine Nasri, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
4. M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981, réside en France depuis le 30 octobre 2024. Il a été rendu titulaire de différents titres de séjour et se trouvait, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 17 février 2021 au 16 février 2025. Il en a demandé une première fois le renouvellement, le 15 mars 2025, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 431-5 précité, de telle sorte que cette demande s’analyse comme une première demande et ne peut bénéficier de la présomption d’urgence associer à une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Cette première demande a été classée sans suite, le 10 juin 2025, par le préfet des Hauts-de-Seine à raison de son incomplétude. L’intéressé a déposé un nouveau dossier de demande le 11 juillet 2025. D’une part, pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de séjour, le requérant se borne à se prévaloir du risque de perdre son emploi auquel l’expose le temps pris par la préfecture pour lui délivrer un tel récépissé alors qu’il n’est pas étranger à la situation d’urgence dont il se prévaut. D’autre part, et en tout état de cause, la délivrance d’un récépissé de titre de séjour est conditionnée par le caractère complet de son dossier, ce qui n’est au demeurant manifestement pas le cas faute de présentation d’une autorisation de travail. Dans ces conditions particulières, la condition d’urgence et d’absence de contestation sérieuse prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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