Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2502540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars, 7 et 25 avril 2025, M. D A, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui accorder un certificat de résident en qualité d’étranger malade, à titre subsidiaire, de lui accorder un certificat de résident « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
° elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle et médicale, compte tenu notamment de l’état de santé dont il a fait état au cours de sa garde à vue ;
° elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dans la mesure où :
— il réside depuis plus de deux ans au domicile de sa sœur et de la famille de celle-ci, et alors que son père est décédé en avril 2023 ;
— il justifie d’une intégration par le travail depuis janvier 2023 ;
— il justifie d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale en France qui lui ouvrait un droit au séjour en application de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
° elle est entachée d’insuffisance de motivation en ne précisant pas la menace à l’ordre public et le risque de soustraction à la mesure ;
° elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
° elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne présente pas de risque pour l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation ;
— sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
° elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
° elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
° elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— sur la décision fixant le pays de renvoi :
° elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
° est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
° elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 janvier 1999, expose être entré irrégulièrement en France le 3 août 2022. Le 6 février 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et usage illicite de stupéfiants. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a signalé au système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Et aux termes du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et vise notamment le procès-verbal et la grille de vulnérabilité établis lors de l’interpellation de l’intéressé par la gendarmerie le 6 février 2025. Dès lors, le préfet, qui n’avait au demeurant pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’éloignement doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A expose qu’il vit chez sa sœur aînée et la famille de celle-ci, de nationalité française. Si la préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas la réalité de cette situation familiale, il n’est pas non plus discuté que M. A, interpellé le 6 février 2025 pour des faits de violences avec arme et usage illicite de stupéfiants, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée alléguée en août 2022. M. A fait valoir par ailleurs qu’il souffre d’une lyse isthmique dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, M. A, célibataire sans charge de famille, entré sur le territoire à l’âge de 23 ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a, par l’édiction de la mesure litigieuse, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L 751-5 ".
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, la décision, qui vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique les raisons pour lesquelles M. A peut se voir refuser un délai de départ volontaire, eu égard notamment à son interpellation pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée dans l’indication de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
9. Ainsi que précédemment exposé au point 5, M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, s’y est ensuite maintenu sans solliciter de titre de séjour. Par suite, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet pouvait, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas remis le passeport dont il se prévaut et n’a pu justifier d’une domiciliation personnelle. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, la décision, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les raisons pour lesquelles M. A peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aucun délai de départ n’a été accordé à M. A qui est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, et ne procède ainsi à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A, décrite au point 5, ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. En outre, dans les circonstances de l’espèce et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, eu égard à la durée et aux modalités de la présence de l’intéressé sur le territoire, et aux circonstances de son interpellation pour des faits délictueux, le préfet de la Haute-Savoie, en prononçant une interdiction de retour de deux années à l’encontre de M. A, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, lequel n’a au demeurant fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de faits qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A, décrite au point 5, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit reconduit dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Haute-Savoie dans sa situation personnelle doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
18. La présente décision n’appelant aucune mesure d’exécution, ses conclusions présentées à fin d’injonction, doivent l’être aussi.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de M. A présentées sur ce fondement, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
F. C
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502540
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