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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2516970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon l’a transféré au centre de détention de Joux-la-Ville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Côte-d’Or relève du ressort territorial du tribunal administratif de Dijon.
Une mesure de transfert d’un détenu d’un centre pénitentiaire vers un autre ne constitue pas une décision individuelle prise à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait entrer le litige soulevé par M. B… dans le champ d’aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l’article R. 312-1 du même code. Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 312-1 de ce code, la requête de M. B… relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon, en ce que la décision litigieuse a été signée, par délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, par l’adjointe à la cheffe du département de la sécurité et de la détention, dont le siège se situe dans le département de la Côte-d’Or. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête au tribunal administratif de Dijon par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Melun, le 24 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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