Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2023, n° 2307010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la commune de Pierrelatte, représentée par Me Chanon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, un état descriptif de la passerelle pour piétons surplombant les voies ferrées en gare de Pierrelatte notamment en ce qui concerne sa dégradation avancée et évolutive ;
Elle soutient que :
— l’ouvrage est en très mauvais état, SNCF réseau n’entretient plus cette passerelle dont elle conteste avoir la propriété ;
— elle n’est pas certaine d’en avoir la propriété ni la responsabilité ;
— les éléments d’équipements appartenant à SNCF réseau, en l’occurrence les caténaires dont la vocation est l’alimentation électrique du matériel roulant, sont techniquement ancrés à l’ouvrage, la commune ne peut pas décider unilatéralement de rénover l’ouvrage, ni même le démolir ;
— SNCF réseau refuse d’intervenir directement tout en exigeant, dans le même temps, d’être informée et consultée par la commune sur d’éventuels travaux de reprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
2. L’expertise demandée par la commune de Pierrelatte aux fins de dresser, un état descriptif de la passerelle pour piétons surplombant les voies ferrées en gare de Pierrelatte notamment en ce qui concerne sa dégradation éventuelle entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur B A, domicilié 5 rue du Colonel C 26 200 MONTELIMAR est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – de se rendre sur les lieux ;
2°- de constater, de mesurer et de confirmer éventuellement l’état de vétusté de la passerelle en litige, en particulier s’agissant de la structure béton ;
3° – de constater, d’identifier et de localiser les points d’implantation au sol de la
passerelle par rapport aux plateformes et voies ferroviaires ;
4° – de constater, d’identifier et de localiser les points d’ancrage sur la passerelle
d’éléments d’équipements indispensables à la circulation et à la sécurité ferroviaire ;
5°- l’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Pierrelatte et de SNCF réseau ;
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pierrelatte, à SNCF réseau et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2307010
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Accident de trajet ·
- Armée ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Service
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Droit de reprise ·
- Contribuable ·
- Réclamation
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Déréférencement ·
- Sociétés ·
- Commission ad hoc ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Bénéficiaire ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.