Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2024, n° 2402616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2024, présentée par Mme D C agissant en son nom propre et au nom de son fils A B représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 février 2024 par laquelle le maire de la commune du Thillay a prononcé l’exclusion de l’école primaire des Grands-Champs de son fils pour une durée de quinze jours à compter du 26 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Thillay de procéder à la réintégration de l’enfant, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Thillay une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la sanction commence ce lundi 26 février et exclut le jeune A de son école primaire ; son exécution est de nature à entraîner un bouleversement dans les conditions d’existence de l’enfant et ses parents qui travaillent, ne disposent d’aucun mode de garde ;
— la sanction qui ne repose sur aucun fait matériel, n’est pas motivée, est entachée d’un défaut du contradictoire et porte atteinte au droit à l’éducation, consacré par la Constitution et la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice- présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ». L’article L. 511-1 de ce code précise que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
2. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve d’une urgence particulière.
3. Toutefois, une mesure d’exclusion temporaire d’un élève pour un motif disciplinaire ne peut être regardée comme portant en elle-même atteinte à une liberté fondamentale, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que la décision du maire du Thillay dont il est demandé la suspension de l’exécution est motivée par référence à un entretien préalable avec lui-même et l’équipe pédagogique et porte modification d’une précédente décision non produite au dossier. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’intervention du juge du référé-liberté. Par suite sa requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Cergy, le 26 février 2024.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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