Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, sous le n°2600035, Mme A… B…, représentée par Me Dagli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et, à titre subsidiaire, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Nord a produit des observations et des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, sous le n°2600037, M. C… B…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Nord a produit des observations et des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Gars, premier conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthet, substituant Me Dagli, représentant M. et Mme B…, en présence de Mme D…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise qu’en s’abstenant de relever les violences policières subies par les requérants et leurs enfants en Croatie, le préfet du Nord a entaché les arrêtés attaqués d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
- et les observations de Mme B…, assistée de Mme D…, interprète en langue turque, indiquant que sa famille est traumatisée par le traitement dégradant et les actes de maltraitance subis en Croatie.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme A… B…, ressortissants turcs, respectivement nés le 29 juillet 1981 et le 28 mars 1994, ont présenté chacun une demande d’asile le 17 novembre 2025. Par deux arrêtés du 29 décembre 2025, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, le préfet du Nord a décidé de leur transfert aux autorités croates.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2600035 et 2600037 présentent à juger des questions semblables et concernent un couple de requérants. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…). ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’hébergement versée aux débats, que les requérants et leurs deux enfants, âgés de 5 et 8 ans et scolarisés à Rantigny dans l’Oise depuis le 16 octobre 2025, résident chez la sœur de Mme B…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 mai 2033, son conjoint français et leurs enfants, domiciliés dans cette même commune et présents à l’audience. Les requérants soutiennent, sans être contredits en défense par le préfet, qui n’a produit aucun mémoire et n’était ni présent ni représenté à l’audience, que la sœur de Mme B… et son époux, avec lesquels ils entretiennent des liens étroits et stables, les assistent dans leurs démarches administratives et leurs apportent un soutien matériel, financier et psychologique dont ils seraient privés en cas de transfert en Croatie où ils n’ont aucune attache et ont subi des violences policières. A cet égard, Mme B…, qui a fait état, lors de son entretien en préfecture, dans ses écritures et, de manière circonstanciée et dans des termes précis à l’audience, des traitements dégradants dont ils ont été victimes en Croatie, se prévaut d’une attestation d’une psychiatre certifiant la prendre en charge et avoir mis en place un protocole de soins en raison de troubles anxio-dépressif. Il ressort également d’une attestation d’une psychologue libérale ayant reçu les enfants des requérants en consultation, à la maison de santé pluriprofessionnelle de Creil, que ces derniers présentent un syndrome de stress post-traumatique consécutif à leurs conditions de traitement en Croatie, se traduisant par des troubles manifestes d’anxiété et d’énurésie nocturne qu’une nouvelle exposition à ce contexte traumatique risquerait d’aggraver, et nécessitant un suivi thérapeutique par un psychologue clinicien spécialisé dans le trauma chez l’enfant et un pédiatre, ainsi qu’une stabilité du cadre de vie. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des liens familiaux intenses dont ils disposent en France où leurs enfants sont scolarisés, de l’absence au dossier de tout élément permettant de s’assurer qu’un suivi équivalent à celui qui est dispensé à Mme B… et à ses enfants en France pourrait être mis en place en Croatie, qui est confrontée à un afflux de migrants et rencontre de ce fait des difficultés notamment dans la prise en charge des demandeurs d’asile et de leurs enfants, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme B… et de ses enfants dont il n’est pas contesté qu’un transfert en Croatie, où ils n’ont aucune attache, les exposerait à un risque réel de détérioration significative de l’état de leur santé psychologique dont la fragilité déconseille de les déstabiliser de leur environnement actuel, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Nord a entaché les arrêtés attaqués d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement cité au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2025 par lesquels le préfet du Nord a décidé de leur transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule les arrêtés du préfet du Nord du 29 décembre 2025, implique nécessairement que les demandes d’asile de M. et Mme B… soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 29 novembre 2025 du préfet du Nord portant transferts aux autorités croates sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de M. et Mme B… en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B…, à Me Dagli et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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