Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2522365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2025, N° 2534242/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2534242/12/3 du 5 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 en tant que le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave né le 26 novembre 1995, indique être entré en France en 2022. Il a fait l’objet, le 27 octobre 2025, d’une interpellation pour des faits de défaut de permis de conduire. Par deux arrêtés distincts du 28 octobre 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal d’annuler le premier arrêté en tant qu’il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la mesure d’éloignement est fondée sur les conditions d’entrée en France de M. B… et sur l’irrégularité de sa situation administrative. S’il soutient que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée laquelle n’est pas fondée sur un tel motif. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit et d’erreur dans l’appréciation du comportement de l’intéressé doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 17 janvier 2022, soit au terme de vingt-six années de vie dans son pays d’origine, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français. S’il invoque la présence en France de son épouse, ressortissante moldave en situation irrégulière, et la scolarisation de leurs deux enfants mineurs, respectivement nés les 30 avril 2018 et 2 septembre 2020, il n’allègue ni n’établit que la cellule familiale, de même nationalité, ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine et que ses enfants ne pourraient y poursuivre une scolarité. Au demeurant, l’intéressé, qui évoque la situation sécuritaire en Moldavie, n’a entrepris aucune démarche aux fins de régulariser sa situation en France. En outre, s’il soutient disposer d’opportunités d’emploi, il n’exerce aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ».
9. M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, lesquelles créent des obligations entre les États parties à la convention et ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
11. Si M. B… se prévaut de sa qualité de père de deux enfants mineurs, il n’allègue ni ne démontre qu’il existerait un obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale avec ses enfants dans son pays d’origine ou que ceux-ci, dont la scolarité en France n’est pas significative, auraient une vocation particulière à y demeurer. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus de délai de départ volontaire se fonde sur les motifs tirés de ce que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes. Si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’eu égard à son domicile habituel, à la détention d’un titre d’identité et à la présence de ses proches, il dispose de garanties de représentation suffisantes, il n’établit ni la régularité de son entrée en France ni la détention d’un titre de séjour. Ce seul motif est de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des erreurs de droit et d’appréciation dont sont entachées la décision contestée ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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