Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Sebag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui en constitue la base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier
- et les observations de Me Sebag, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, né le 21 octobre 2002, entré sur le territoire français le 7 février 2019, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B… D…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 16 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment la convention internationale des droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Yvelines n’étant, au demeurant, pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’erreurs de fait en mentionnant qu’il ne dispose pas d’une résidence habituelle stable en France et qu’il dispose de deux frères dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, si l’intéressé justifie, par les documents qu’il produit à l’instance, résider en France depuis 2019, cette circonstance est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. D’autre part, la circonstance qu’il dispose en réalité de deux sœurs et non de deux frères en Albanie, n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’intéressé ne conteste pas avoir deux membres de sa fratrie dans son pays d’origine.
5. En quatrième lieu, M. A… se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis février 2019 avec sa mère, sa sœur, l’époux de cette dernière et leurs trois enfants mineurs, de la poursuite de sa scolarité en France de 2019 jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel en 2023, de sa maîtrise de la langue française, de son activité de serveur qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sœur et le beau-frère du requérant se maintiennent sur le territoire français en situation irrégulière et font également l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 16 décembre 2025 et que la régularité du séjour de la mère du requérant n’est pas établie ni même alléguée. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet des Yvelines a également relevé que M. A… était célibataire, sans charge de famille et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches à l’étranger. En outre, si le requérant a signé deux contrats de travail à durée indéterminée avec une société de restauration le 3 mars 2023 puis le 9 décembre 2025 afin d’exercer l’activité de serveur à temps partiel puis à temps complet, l’exercice d’une telle activité professionnelle à temps plein est récent à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le-rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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