Rejet 9 juillet 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2509675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2025, N° 2505281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Kindongo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n°2505281 du 9 juillet 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés d’annuler l’ordonnance n°2505281 du 9 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître des conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance n°2505281 du 9 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté le recours de M. B… qui devait, s’il entendait contester cette ordonnance, saisir le Conseil d’État d’un recours en cassation contre cette ordonnance et ce, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
4. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, M. B… n’est pas recevable à demander au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures ayant un caractère provisoire, d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. En dernier lieu, si M. B… demande également au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour, il est constant, ainsi qu’il l’indique lui-même, qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande qu’il a déposé le 21 mai 2024. La mesure d’injonction sollicitée ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en application des dispositions combinées des article R*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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