Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2402821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 6 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions commises les 7 mars 2021, 9 juin 2021 et 24 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, a commis, les 9 juin 2021, 7 mars 2021, 24 juin 2021, 19 août 2022, 6 février 2023, 21 février 2023, 9 avril 2023, 20 avril 2023, 28 février 2023, 12 avril 2023, 13 avril 2023 et 26 avril 2023, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 23 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par un recours gracieux exercé le 6 février 2024, l’intéressé a sollicité du ministre de l’intérieur l’annulation de la décision « 48 SI » précitée et des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
En ce qui concerne les infractions commises les 7 mars 2021, 9 juin 2021 et 24 juin 2021 :
2. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.
3. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 7 mars 2021, le ministre de l’intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement, le 13 septembre 2022, de la somme de 90,93 euros en paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 9 juin 2021, le ministre de l’intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement, le 28 décembre 2023, de la somme de 93,85 euros en paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Pour l’infraction relevée par radar automatique le 24 juin 2021, le ministre de l’intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement, le 9 décembre 2022, de la somme de 14,18 euros en paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. C qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission des avis d’amendes forfaitaires majorées. Par suite, M. C a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 novembre 2023, des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ainsi que de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402821
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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