Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2205374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 8 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Alberti demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai spécial de reprise de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales est inapplicable au cas particulier dans la mesure où d’une part, aucune procédure judiciaire n’a été engagée en tant que telle et d’autre part, que l’administration était en possession d’éléments lui permettant d’établir des omissions ou insuffisances par la mise en œuvre de ses propres moyens d’investigation ;
- les sommes appréhendées et imposées entre ses mains ne peuvent être qualifiées de revenu imposable dans la mesure où elles s’analysent juridiquement en une créance de la société civile Mystra sur lui-même ;
les majorations pour manœuvres frauduleuses ne sont pas justifiées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2023 et le 30 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian ;
- les conclusions de Kaczynski, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cheroux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2010 à 2019, diligenté à la suite de la transmission à l’administration fiscale par l’autorité judicaire d’indications en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, lesquelles ont révélé que M. B… avait appréhendé d’importantes sommes provenant de l’association Grandeur Nature via la société Mystra, dont il est respectivement président et gérant associé. A l’issue de ce contrôle, l’administration, faisant application du délai spécial de reprise de dix ans prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, lui a notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, par proposition de rectification du 17 décembre 2020, des redressements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2019, en imposant ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement du 1 de l’article 92 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, ainsi que les prélèvements sociaux en résultant, assorties des intérêts de retard et des majorations de 80 % prévues par les dispositions du c de l’article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses, ont été mises en recouvrement au titre des seules années 2012 à 2019. Ses réclamations préalables des 28 septembre 2021 et 22 novembre 2021 ayant été rejetées le 23 juin 2022, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2012 à 2019.
Sur la prescription :
2. En vertu du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce en principe, s’agissant de l’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ce délai de reprise général s’exerce également en matière de prélèvements sociaux.
3. L’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoyait que : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Pour l’application de ces dispositions aux omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet.
4. Cependant, aux termes du même article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Il résulte de ces nouvelles dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2015, que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’administration fiscale a eu accès, auprès de l’autorité judiciaire et du ministère public, aux pièces de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de M. B…, sous le numéro de parquet 19190000261. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, et alors même cette procédure judiciaire en est restée au stade de l’enquête préliminaire, c’est à bon droit que le service a pu se prévaloir du délai de reprise spécial prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale n’était pas en possession, avant d’exercer le droit de communication auprès des autorités judiciaires, d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de ses propres moyens d’investigation, d’établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances ou omissions d’imposition dans les déclarations de revenus de M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai spécial de reprise de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales est inapplicable.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle dont a fait l’objet M. B…, ainsi qu’à l’aide des informations obtenues auprès de l’autorité judiciaire, l’administration a constaté que ce dernier a perçu, entre 2012 et 2019, des sommes importantes, comprises entre 53 000 euros et 92 700 euros chaque année et d’un montant total de 553 600 euros, lesquelles étaient versées par l’association Grandeur Nature à la société civile (SC) Mystra, avant d’être immédiatement virées sur les comptes bancaires personnels M. B…. Ces versements ont commencé dès 2004, date de la création de la SC Mystra, société dont le capital est détenu à 99% par l’association « Grandeur Nature », association à but non lucratif ayant pour objet la fourniture de séjours de vacances pour enfants en difficultés sociales et familiales et à 1% à par M. B… lui-même, l’intéressé étant respectivement le président et le gérant statutaire de ces deux entités qu’il a lui-même créées. Estimant que les sommes provenant de la SC Mystra perçues par M. B…, qui n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2012 à 2019 en litige, avaient la nature d’un revenu imposable, l’administration les a imposés entre ses mains sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 92 du code général des impôts.
7. Aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les (…) sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d’office, d’établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l’impôt d’apprécier si l’administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu’elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d’une autre catégorie d’imposition et de ceux que l’administration lui oppose alors en vue d’établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l’imposition.
8. Pour contester le bien-fondé de ces impositions M. B… fait valoir que les sommes en cause proviennent de prêts consentis par la SC Mystra, ainsi qu’il résulte des déclarations de contrats de prêt annuels, conclus pour une durée de deux ans assortis d’un taux d’intérêt de 2% et d’un échéancier de remboursement et enregistrés auprès de l’administration fiscale pour chacune des années en litige, et dont il déduit qu’elles n’ont donc pas le caractère de revenu imposable.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que lors de ses auditions en garde à vue, M. B… a reconnu que, depuis l’année 2004, il n’a remboursé aucune des sommes qui lui ont été versées par la SC Mystra au titre de « prêts », sa dette globale envers cette société s’élevant à 884 400 euros depuis cette date. Les éléments de l’enquête judiciaire démontrent en outre que ce dernier n’avait pas l’intention de rembourser ces sommes et qu’il était dans l’impossibilité matérielle de le faire dans la mesure où il n’avait pas d’autre source de revenus, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré. Il a par ailleurs expliqué que la perception de ces sommes auprès de la société Mystra avait pour but de pallier l’absence de toute rémunération du travail qu’il effectuait auprès de l’association, au sein de laquelle il travaillait à titre bénévole, la validation de l’octroi des prêts par la société Mystra à lui-même n’ayant en outre jamais été soumise à l’approbation ni de l’assemblée générale de la société Mystra ni de l’association Grandeur Nature, au sein desquelles il était seul détenteur du pouvoir décisionnel et de la signature bancaire. Enfin, et ainsi que le fait valoir l’administration, les sommes versées en exécution de ces contrats ne peuvent davantage être qualifiés de salaires que dès lors que Mystra, qui n’emploie aucun salarié, n’a jamais eu d’activité depuis sa création en 2004, et qu’il n’y avait donc aucune contrepartie pour la société du versement de ces sommes à M. B…. Dans ces conditions, il résulte ainsi de l’instruction que M. B… a, de façon délibérée, organisé un circuit dans lequel, sous couvert de la société interposée Mystra, il prélevait systématiquement des sommes de l’association « Grandeur Nature » dont il avait la maîtrise, sans l’accord de l’organe délibérant de l’association et sans contrepartie apparente pour celle-ci, tout en reconnaissant que ce système était pour lui la seule façon de se ménager une rémunération. Ces détournements ayant un caractère régulier et ayant perduré depuis des années, alors que M. B… ne disposait d’aucun autre revenu, l’administration a pu, à bon droit, les qualifier de revenus et les imposer entre les mains de M. B… sur le fondement du 1 de l’article 92 précité.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : /b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
11. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, en cas de contestation des pénalités, la preuve du manquement délibéré et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration et, d’autre part, que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
12. Pour assortir les redressements en cause de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, le service s’est fondé sur le fait qu’en déclarant des contrats de prêts à l’administration fiscale, alors que les sommes constituaient une rémunération non portée sur les déclarations annuelles de revenus, ce qu’il a d’ailleurs reconnu dans le cadre de ses auditions, M. B… a sciemment cherché à dissimuler la véritable nature des sommes qu’il percevait. De surcroît, il a procédé aux prélèvements en cause de façon indirecte, par l’interposition d’une société dont le rôle de société interposée était sa seule activité, ce qui participe de la manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, l’administration établit l’existence d’agissements destinés à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle, caractérisant ainsi l’existence de manœuvres frauduleuses. C’est par suite à bon droit que la majoration de 80 %, prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, a été appliquée par l’administration aux droits rappelés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que M. B… demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Commission ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Hors délai ·
- Demande ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Attribution ·
- Prescription médicale ·
- Isolement ·
- Prestation ·
- Obstétrique ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Accouchement ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Médiation ·
- Sous astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Suspension des fonctions ·
- Délai ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Bois ·
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Service ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Récidive ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.