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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2000153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 janvier 2024, le tribunal, statuant sur la demande présentée par M. E G tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 27 577,52 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 24 novembre 2018 à l’hôpital de Meaux, a mis hors de cause le grand hôpital de l’Est francilien, rejeté les conclusions présentées par ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée à un collège d’experts.
Le collège d’experts désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 6 janvier 2025
Par des mémoires, enregistrés les 14 avril 2025 et 4 mai 2025, M. G demande à nouveau au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner tant le grand hôpital de l’Est francilien que l’ONIAM à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 24 novembre 2018 et porte le montant de sa demande à la somme totale de 441 861,46 euros.
Il soutient qu’outre sa demande relative aux postes de préjudice qu’il a invoqués précédemment, il est fondé à demander réparation de ses pertes de gains professionnels actuels, pour un montant total de 11 365,50 euros, de ses pertes de gains professionnels futurs, pour un montant total de 66 365,24 euros jusqu’au 31 avril 2025 et pour un montant total capitalisé de 384 918,44 euros pour l’avenir, et de l’incidence professionnelle du dommage, par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2025 et 29 avril 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions du requérant soient réduites à de justes proportions.
Il soulève les mêmes moyens que précédemment et soutient, en outre, que :
— le grand hôpital de l’Est francilien a commis une faute dans la prise en charge du patient, lequel a perdu une chance d’échapper aux conséquences de l’accident dont il a été victime ;
— les sommes allouées à M. G ne sauraient excéder les montant suivants : 1 169,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; 11 830 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— le préjudice esthétique temporaire ne saurait être indemnisé dès lors qu’il n’est pas justifié ;
— dès lors que le requérant n’apporte aucune information sur les prestations qu’il a perçues et ayant pour objet de compenser les frais liés à l’assistance par une tierce personne, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
— s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, il convient de déduire la durée d’indisponibilité qui aurait été la conséquence normale de l’intervention chirurgicale subie par le requérant, qui est de 15 jours ; en outre, l’arrêt des activités professionnelles après le 15 juin 2019 n’est pas imputable à l’accident ; l’indemnisation qui doit être allouée au titre de ce poste de préjudice ne saurait ainsi excéder la somme de 4 879,41 euros ;
— les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle dont le requérant demande réparation ne sont pas imputables à l’accident.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement avant dire droit du 8 janvier 2024 fait obstacle à ce que le requérant demande à nouveau la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien et à ce que l’ONIAM demande que l’indemnité mise à sa charge soit réduite à proportion d’une faute imputable à cet établissement.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000167 du 21 septembre 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de M. D, expert, et de M. C, sapiteur, désignés par le juge des référés, à la somme de 2 500 euros pour le premier et 1 200 euros pour le second et les a mis à la charge de M. G;
— l’ordonnance du 17 janvier 2025 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de MM. D et C, experts désignés à la suite du jugement du 8 janvier 2024, à la somme de 3 600 euros pour le premier et 2 160 euros pour le second ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Chauveau, substituant Me Boileau, avocate du grand hôpital de l’Est francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 8 janvier 2024, le tribunal, statuant sur la demande présentée par M. G tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à, titre subsidiaire, à la condamnation à titre subsidiaire de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 27 577,52 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 24 novembre 2018 à l’hôpital de Meaux, a mis hors de cause le grand hôpital de l’Est francilien, rejeté les conclusions présentées par ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonné avant dire droit un complément d’expertise confié à un collège d’experts aux fins de donner un avis sur la probabilité de la survenance d’une compression du nerf ulnaire dans les conditions dans lesquelles la parotidectomie subie par M. G le 24 novembre 2018 a été accomplie ainsi que sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’état initial sans survenance de complication et donner un avis sur la durée de l’arrêt de travail directement imputable à la compression du nerf cubital.
Sur la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien :
2. Par le jugement du 8 janvier 2024, le tribunal a jugé qu’aucun manquement ni aucune négligence ne peut être imputé au grand hôpital de l’Est francilien au titre de la prise en charge de M. G le 24 novembre 2018 et a, en conséquence, mis hors de cause cet établissement. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement fait obstacle à ce que le requérant demande à nouveau la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
3. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des rapports des experts, que la survenue d’une compression du nerf ulnaire, dont a souffert M. G à la suite de l’intervention chirurgicale, consistant en une parotidectomie, qu’il a subie le 24 novembre 2018, est une complication rare dont la fréquence peut être fixée à 0,5 %, lorsque, comme cela a été le cas en l’espèce, l’intervention est particulièrement longue. Si l’ONIAM se prévaut de ce que les experts ont relevé que le risque de compression d’un nerf lié à ce type d’intervention pouvait aller jusqu’à 8 %, il résulte des termes de leur second rapport qu’ils se sont attachés à évaluer le risque qui était en l’espèce encouru au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention et des caractéristiques propres de la pathologie du patient et de sa morphologie. Dans ces conditions, le risque qui s’est en l’espèce réalisé doit être regardé comme ayant eu des conséquences anormales au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des rapports des experts, que la complication dont a été atteint M. G a entraîné directement un arrêt de ses activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs. Par suite, en application de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, l’accident médical dont a été victime le requérant doit être regardé comme présentant le caractère gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 de ce code.
5. L’ONIAM se prévaut de ce qu’une faute dans la prise en charge médicale de M. G a été commise, faisant perdre une chance à ce dernier d’échapper aux conséquences dommageables de l’accident médical en litige, en sorte que l’indemnité mise à sa charge devrait être réduite à concurrence de la fraction correspondant à l’ampleur de cette chance perdue. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées au point 2, l’ONIAM n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute commise par le grand hôpital de l’Est francilien.
6. Il résulte de ce qui précède que M. G est fondé à demander réparation, au titre de la solidarité nationale, de l’intégralité du préjudice résultant de l’accident médical dont il a été victime.
Sur le préjudice :
7. Il résulte de l’instruction que la date de la consolidation de l’état de santé de M. G peut être fixée au 10 février 2020.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial :
S’agissant des frais divers :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les conséquences de l’accident médical dont a été victime M. G ont entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 %, puis à quatre heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20 %. Toutefois, alors que l’ONIAM relève en défense que doivent être déduites de l’indemnisation à laquelle l’intéressé a droit à ce titre les prestations dont il a pu bénéficier par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais, M. G n’a apporté aucune précision ni aucune justification sur ce point. Dans ces conditions, sa demande relative aux frais induits par le besoin d’assistance par une tierce personne doit être rejetée.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels et futurs :
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, du fait de l’accident médical dont il a été victime, M. G a subi un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2019. Si l’ONIAM soutient à juste titre qu’il convient de tenir compte de l’arrêt de travail qui aurait de toute façon été entraîné par l’intervention, qui peut être fixé à 15 jours, ce que ne conteste pas l’intéressé, il n’apporte en revanche aucun élément de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident médical en litige après le 14 juin 2019, un tel lien ne pouvant être exclu du seul fait que, à compter de cette date, le taux de déficit fonctionnel temporaire a été réduit et l’intéressé n’avait pas plus besoin d’être assisté par une tierce personne dans ses gestes de la vie quotidienne.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. G est fondé à demander réparation des pertes de gains professionnels qu’il a subies du 8 décembre 2018 au 31 décembre 2019. Compte tenu des revenus qu’il a déclarés en qualité de salarié au titre des années 2016 et 2017, la moyenne des revenus annuels que percevait le requérant peut être fixée à la somme de 36 663 euros. Il s’ensuit que la perte de revenus qu’a subie M. G au cours de la période mentionnée ci-dessus peut être fixée à la somme de 4 286,16 euros.
11. En revanche, postérieurement à la période évoquée au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que les pertes de revenus subies par M. G trouvent leur cause directe dans les séquelles liées à l’accident médical dont il a été victime, ce que n’ont pas relevé les experts. Le requérant, qui a cessé l’activité qu’il exerçait antérieurement au bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, n’apporte aucun élément de nature à établir que sa nouvelle orientation professionnelle aurait été la conséquence inévitable de l’état de santé dans lequel il se trouve à la suite de cet accident. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander réparation de pertes de gains professionnels actuels à compter du 1er janvier 2020 ni de pertes de gains professionnels futurs après la consolidation de son état de santé.
S’agissant de l’incidence professionnelle du dommage :
12. Il résulte de l’instruction que, alors qu’il exerçait la profession de directeur d’exploitation en fromagerie, M. G éprouve, du fait des séquelles dont il est atteint à la suite de l’accident médical en litige, une perte de force musculaire et une hypersensibilité au froid, qui provoque une gêne dans la réalisation de tâches qu’il était amené à effectuer, en particulier la coupe du fromage et la circulation dans les locaux réfrigérés. Il sera fait une juste réparation du retentissement qu’a ainsi le dommage sur sa vie professionnelle en allouant à l’intéressé la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. G a subi, du fait de l’accident dont il a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total le 14 janvier 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 30 % du 27 novembre 2018 au 10 janvier 2019 et du 15 février 2019 au 14 mars 2019, de 20 % du 11 janvier 2019 au 13 février 2019 et du 15 mars 2019 au 14 juin 2019 et de 12 % du 15 juin 2019 au 10 février 2020. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en fixant à 1 500 euros la somme devant les réparer.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. G du fait des manquements relevés peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par M. G peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 200 euros la somme devant le réparer, tenant compte du caractère temporaire de ce préjudice.
16. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant reste atteint, après la consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent résultant d’une diminution de la force musculaire de la main et des fourmillements et picotements, dont le taux est évalué par les experts à 10 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit 53 ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressé en fixant à 13 000 euros la somme devant les réparer.
17. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent subi par M. G peut être évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 500 euros la somme devant le réparer.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G est fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 26 486,16 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’ONIAM les frais de l’expertise diligentée en référé, liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros, en ce qui concerne M. D, expert, et à la somme de 1 200 euros, en ce qui concerne M. C, sapiteur, par l’ordonnance n° 2000167 du 21 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM les frais du complément d’expertise confié à MM. D et C, experts, liquidés et taxés à la somme de 3 600 euros pour le premier et à la somme de 2 160 euros pour le second par l’ordonnance du 17 janvier 2025.
20. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. G une somme de 26 486,16 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise diligentée en référé, liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros, en ce qui concerne M. D, expert, et à la somme de 1 200 euros, en ce qui concerne M. C, expert, par l’ordonnance n° 2000167 du 21 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : Les frais du complément d’expertise confié à MM. D et C, experts, liquidés et taxés à la somme de 3 600 euros pour le premier et à la somme de 2 160 euros pour le second par l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal sont mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 500 euros à M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie pour information en sera transmise au grand hôpital de l’Est francilien, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, à M. A D, expert, et à M. F C, sapiteur puis expert.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. BLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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