Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2602677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Nzamba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé le 26 février 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’ANEF, restée sans réponse ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail, qu’il est sans revenus, qu’il risque de perdre son contrat de bail, qu’il est dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa fille et que le titre de séjour mention « vie privée et familiale » doit lui être délivré de plein droit ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est utile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2024, M. B…, ressortissant congolais né le 14 janvier 1989, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable jusqu’au 24 mai 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 26 février 2024. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de sa demande était déjà née à la date d’introduction de sa requête, et ce quand bien même des attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer le 25 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction expirant le 24 mai 2026 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et prive sa requête d’utilité. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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