Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 à 12 heures 17, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2025 sous le n°2501441, M. B A, représenté par Me Halil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025, notifié le même jour à 17 heures 25, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à la restitution de sa pièce d’identité espagnole ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché du vice d’incompétence de son auteur, faute de pouvoir justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’ayant pas été condamné pour les faits reprochés de violences volontaires commises sur une personne vulnérable ; il est présumé innocent et son casier judiciaire est vierge ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présumé innocent, a un casier judiciaire vierge, qu’il réside en France, à proximité de la frontière, en vue de reprendre une activité salariée au Luxembourg où il a déjà travaillé par le passé, et rendre visite à ses enfants vivant en Belgique avec leur mère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une situation d’urgence, et méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société, est présumé innocent et n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, et il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour en France sur le fondement de l’article L. 233-1 du même code, disposer d’un logement et de ressources suffisantes car il perçoit des indemnités chômage et ne constitue pas une charge, ainsi qu’une assurance maladie ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2501573, M. B A, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025, notifié le 13 mai 2025, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à la restitution de sa pièce d’identité espagnole ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché du vice d’incompétence de son auteur, faute de pouvoir justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circuler sur le territoire français, elles-mêmes illégales ;
— la décision d’assignation ayant été prise le 12 mai 2025 alors qu’il se trouvait toujours placé en rétention administrative, n’ayant été libéré qu’après l’audience devant la Cour d’appel de Metz le 13 mai 2025, est entachée d’illégalité pour ce motif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a transféré le centre de ses intérêts personnel et familiaux en France ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif à sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces modalités de pointage deux fois par semaine font obstacle à ce qu’il puisse exercer une activité professionnelle au Luxembourg ;
— elle porte atteinte à la liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, commun aux instances n°2501441 et 2501573, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrat désignée,
— les observations de Me Bagard, substituant Me Halil, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 99-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant espagnol né le 1er janvier 1975, entré en France en 2023, a été placé en garde à vue le 7 mai 2025 par les services de police de Longwy pour des faits de violences volontaires sur personne vulnérable n’ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 12 mai 2025, la préfète l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle durant quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A, alors placé en centre de rétention administrative, demande au tribunal l’annulation d’une part, de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur ses demandes d’aide juridictionnelle dans les instances nos 2501441 et 2501573, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
4. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle a édicté à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur le comportement de l’intéressé dès lors qu’il a fait l’objet, le 7 mai 2025, d’une interpellation et d’un placement en garde à vue, pour avoir saisi par le bras une personne dont il ne pouvait ignorer qu’elle était vulnérable, sans incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces violences ont été matériellement établies, M. A ayant nié être l’auteur de l’agression qui lui est reprochée, pour lequel il fait l’objet d’une convocation à l’audience le 14 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey et, qu’à la date de la décision attaquée, il n’a pas été condamné. Ce faisant, en vertu du principe de la présomption d’innocence, il ne peut être regardé comme coupable de cette infraction, en amont de toute condamnation pénale, du simple fait que des poursuites ont été engagées à son encontre. Dans ces conditions et compte tenu de la situation familiale de l’intéressé, M. A ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de sorte qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, eu égard aux effets du prononcé de cette annulation, l’arrêté du 12 mai 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui n’aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être également annulé.
Sur les mesures d’exécution :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. D’une part, Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
9. D’autre part, le présent jugement implique nécessairement la restitution de sa carte d’identité espagnole. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer la carte d’identité de M. A.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances nos 2501441 et 2501573. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Halil, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Halil de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et de lui restituer sa carte d’identité.
Article 4 : L’Etat versera à Me Halil, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Halil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Halil, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501441, 2501573
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