Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2406379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 4 juin 2025, M. G… E… I…, Mme C… A… F…, Mme D… G… E… et M. H… G… E…, représentés Me Le Roy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) du 5 décembre 2023 refusant de délivrer à Mme C… A… F…, Mme D… G… E… et à M. H… G… E…, des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité des demandeurs de visa et le lien de filiation à l’égard du réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du protocole additionnel aux conventions de Genève, de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe et les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
M. E… I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Le Roy, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. E… I…, ressortissant somalien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 mai 2012. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées par Mme C… A… F…, Mme D… G… E… et M. H… G… E…. Par des décisions du 5 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer les visas sollicités. Les requérants ont exercé un recours administratif préalable réceptionné le 5 janvier 2024 par la préfecture de la Charente, laquelle l’a transmis à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba et tiré de ce que les demandeurs de visa ne justifient pas de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et du lien de famille à l’égard de M. G… E… I…, les requérants versent aux débats un certificat de naissance B… : SEADD/4250/7/2022 délivré par l’ambassade de la république fédérale de Somalie à Addis-Abeba le 27 juillet 2022 selon lequel Mme C… A… F… est née le 3 février 1982 en Somalie ainsi que les certificats de naissance B… :SEADD/4251/7/2022 et B… : SEADD/4252/7/2022 du 27 juillet 2022 délivrés par la même autorité consulaire selon lesquels Mme D… G… E… et M. H… G… E… sont respectivement nés le 8 juillet 2004 et le 2 janvier 2006 de l’union de M. G… E… et de Mme C… A… F…. De plus, ils produisent un certificat de mariage dressé par l’OFPRA le 7 septembre 2012 selon lequel Mme C… A… F…, née le 3 février 1982 en Somalie, est mariée avec M. G… E… I… né le 1er janvier 1981 dans le même pays. Les passeports des demandeurs de visa comportent des mentions concordantes avec les autres documents produits.
Pour contester la régularité de ces actes de naissance, le ministre de l’intérieur, qui ne remet pas en cause le lien de famille de Mme A… F… à l’égard du réunifiant, soutient que l’identité de celle-ci n’est pas établie dès lors que les documents produits sont seulement des attestations et ne constituent pas des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil. Toutefois, en se bornant à produire à titre comparatif un certificat de naissance délivré par la municipalité de Mogadishu, sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition de droit local, le ministre n’établit pas le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, les certificats de naissance obtenus par les requérants auprès de l’autorité consulaire somalienne en Éthiopie doivent être regardés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait également valoir que les passeports des requérants, délivrés en juin 2022, sont antérieurs à l’émission, le 27 juillet 2022, des actes de naissance des demandeurs de visa, il ne précise pas davantage les dispositions du droit somalien qui auraient ainsi été méconnues et alors que les requérants produisent leurs précédents passeports ayant permis d’établir leurs actes de naissance. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visa, ainsi que leur lien familial avec M. G… E… I… doivent être tenus pour établis par des documents d’état civil en litige qui présentent un caractère probant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en considérant que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial à l’égard de M. G… E… I… n’étaient pas établis, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… A… F…, à Mme D… G… E… et à M. H… G… E… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. G… E… I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… I…, à Mme C… A… F…, à Mme D… G… E…, à M. H… G… E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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