Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2109556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit n°2109556 du 12 mars 2024, le tribunal a, avant de statuer sur les responsabilités respectives du centre hospitalier de Firminy et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ainsi que sur l’évaluation des préjudices subis par M. C…, ordonné une expertise.
Par des mémoires complémentaires enregistrés le 24 septembre 2025 et le 29 janvier 2026, M. A… C…, assisté de l’association tutélaire des majeurs protégés de la Loire (ATMP42) mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représenté par la Selarl Geray avocats (Me Geray), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- de condamner le centre hospitalier de Firminy à lui payer la somme de 216 321,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présentation du recours gracieux en réparation des préjudices qu’il a subis à raison d’une faute médicale et d’une infection nosocomiale ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de condamner le centre hospitalier de Firminy aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire :
- de condamner in solidum le centre hospitalier de Firminy et l’ONIAM à lui verser la somme totale de 216 321,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présentation du recours gracieux, en réparation des préjudices qu’il a subis à raison d’une faute médicale et d’une infection nosocomiale ;
- de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Firminy et de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de condamner in solidum le centre hospitalier de Firminy et l’ONIAM aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
4°) de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le rapport d’expertise rendu le 15 juillet 2025 par le Dr B…, expert, et le professeur H…, sapiteur, indique qu’il ne présentait pas de pathologie particulière avant son hospitalisation au centre hospitalier de Firminy, que le blocage urétéral n’était pas une complication prévisible compte tenu de son état de santé initial, que la complication urologique est liée à une imprudence opératoire dans la mise en place d’une rangée d’agrafes au niveau du méso intestinal et que la fistule anastomotique est une complication infectieuse post-opératoire liée aux soins qui n’apparaît pas fautive ;
- la complication urologique étant la conséquence d’un geste maladroit du praticien hospitalier, la responsabilité du centre hospitalier de Firminy doit dès lors être reconnue concernant cette complication ;
- à titre principal, la fistule anastomotique est une infection nosocomiale qui doit être prise en charge par le centre hospitalier de Firminy ;
- à titre subsidiaire, la complication infectieuse est un aléa thérapeutique qui doit être prise en charge par l’ONIAM ;
- il a subi plusieurs préjudices du fait de cette faute et de l’infection dont il demande la réparation suivante :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
* 1 080 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil lors de la réunion d’expertise du 16 janvier 2025 ;
* 121,12 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
* 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
* 4 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 100 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par un mémoire complémentaire en défense enregistré le 25 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la Selarlu Olivier Saumon (Me Saumon), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que les seuils de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints.
Par un mémoire complémentaire en intervention enregistré le 9 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de la recevoir en son intervention et de condamner le centre hospitalier de Firminy à lui rembourser la somme de 20 608,55 euros au titre de ses débours définitifs sous réserve d’autres paiements effectués et non connus à ce jour, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, de lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle entend solliciter le remboursement des prestations servies, antérieurement à la date de consolidation de l’état de M. C… retenant une faute du centre hospitalier de Firminy, en rapport avec le dommage de la victime ;
- l’imputabilité des prestations dont elle entend poursuivre le remboursement est établie par l’attestation de son médecin son conseil ;
- ses débours en lien avec le dommage subi par la victime s’élèvent à 20 608,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
- en application de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, elle est autorisée à recouvrer une indemnité forfaitaire fixée à 1 212 euros au 1er janvier 2025.
Par un mémoire complémentaire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le centre hospitalier de Firminy, représenté par la AARPI ACLH Avocats (Me Chiffert), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête de M. C… et de toute autre partie en ce qu’elles seraient dirigées contre le centre hospitalier de Firminy, à sa mise hors de cause et au rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à titre subsidiaire, à ce qu’il ne soit tenu d’indemniser à M. C… que les préjudices en lien de causalité direct et certain avec la complication urologique fautive, à ce que les indemnisations sollicitées par M. C… soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que les sommes portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, à la réduction de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros au plus, à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des demandes de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Il fait valoir que :
A titre principal :
- la cause de la lésion urétérale n’est pas certaine et l’origine fautive de l’obstacle urétéral responsable de la rupture de la voie excrétrice intra sinusale n’est pas démontrée et la responsabilité du centre hospitalier de Firminy devra être écartée ;
- le caractère nosocomial de l’infection consécutive au lâchage de l’anastomose ne peut pas être retenu et son indemnisation ne pourra pas être mise à sa charge ;
A titre subsidiaire :
- les préjudices de M. C… doivent être indemnisés comme suit :
* rejet de la demande d’indemnisation des frais de portage de repas ;
* rejet de la demande d’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
* 2.947,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à répartir entre l’ONIAM et le centre hospitalier de Firminy conformément aux périodes et taux de déficit identifiés dans la requête de M. C… ;
* 2 160 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
* 2 500 euros au titre du préjudices esthétique temporaire ;
* 33 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à répartir entre l’ONIAM et le centre hospitalier de Firminy ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement ;
- à titre principal, en l’absence de démonstration d’une faute à l’encontre du centre hospitalier de Firminy, les demandes de la CPAM de la Loire seront rejetées ;
- A titre subsidiaire, le centre hospitalier de Firminy s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à l’évaluation de la demande de remboursement formulée par le CPAM de la Loire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2109556 du 3 avril 2026 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidés les frais de l’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
– et les observations de Me El Boustani représentant le centre hospitalier de Firminy.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 16 mai 1984, s’est présenté le 1er janvier 2013 au service des urgences du centre hospitalier de Firminy (Loire) où il a été pris en charge pour le traitement par drainage d’un abcès sigmoïdien. Une fois l’infection jugulée, une sigmoïdectomie avec rétablissement de continuité a été réalisée par cœlioscopie le 27 mars 2013 au centre hospitalier de Firminy. Un scanner réalisé le 3 avril 2013 a identifié une complication urologique, justifiant un transfert à la clinique mutualiste de Saint-Etienne où a été mise en place une néphrostomie le 4 avril 2013, tandis qu’une désunion de l’anastomose colo-rectale a été mise en évidence le 5 avril 2013, justifiant la réalisation d’une colostomie le même jour. La continuité digestive a été rétablie le 25 novembre 2013. La commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) a été saisie d’une demande d’indemnisation le 28 novembre 2013 qui a donné lieu à un avis du 10 décembre 2013 de rejet au motif que les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas atteints. M. C…, qui conserve d’importantes cicatrices de ces interventions, des maux de ventre et de dos, une gêne importante à la station debout et une impossibilité au port de charges de plus de cinq kilos, a sollicité la réalisation d’une expertise auprès du tribunal, qui l’a confiée au professeur F… E…, spécialiste en urologie, par une ordonnance du 17 septembre 2015. Le rapport d’expertise a été enregistré le 17 août 2016. M. C… a adressé une demande d’indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge auprès du centre hospitalier de Firminy par un courrier du 30 juillet 2021 reçu le 5 août 2021 qui n’a pas reçu de réponse, ainsi qu’auprès de l’ONIAM par un courrier du 30 juillet 2021 reçu le 5 août 2021 auquel il a été répondu négativement le 10 août 2021. Par un jugement avant-dire droit du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu’il serait procédé à une nouvelle expertise médicale et a fixé les missions de l’expert. L’expertise a été confiée au Dr B…, expert spécialiste en chirurgie urologique, et au Dr H…, sapiteur, par ordonnance du 12 septembre 2024 de ce même tribunal. Le rapport d’expertise a été enregistré le 15 juillet 2025. Par sa requête, M. C… sollicite la condamnation du centre hospitalier de Firminy et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des préjudices subis du fait des manquements commis dans sa prise en charge à compter du 27 mars 2013. La CPAM de la Loire sollicite le remboursement de ses débours.
Sur le principe de responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ». La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Il est constant que M. C… a été victime d’une atteinte urétérale et d’une infection bactérienne grave suite à l’intervention chirurgicale du 27 mars 2013 pratiquée au centre hospitalier de Firminy en vue de la résection d’un segment intestinal sigmoïdien malade.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Firminy :
En premier lieu, le requérant soutient que l’obstruction de l’uretère gauche détectée suite à l’intervention du 27 mars 2013 est liée à une lignée d’agrafes se trouvant à proximité et qu’il ne s’agit pas d’une complication prévisible compte tenu de son état de santé initial, révélant une faute du centre hospitalier. En défense, le centre hospitalier de Firminy fait valoir que si l’obstruction urétérale est indéniable, sa cause ne relève pas de la pose d’une ligne d’agrafes mais plus plausiblement d’une lésion thermique, qui constituerait une complication non fautive, ou d’une cause secondaire à l’infection locale qui n’a jamais été jugulée. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 16 août 2016 du Dr E… et du rapport d’expertise du 15 juillet 2025 des Dr B…, expert, et H…, sapiteur, concordants dans leur analyse, que l’intervention réalisée le 27 mars 2013 a consisté en une résection du sigmoïde et une anastomose entre le côlon et le rectum. Dans les suites, le requérant a présenté un épisode infectieux qui a motivé la réalisation de plusieurs examens radiologiques et biologiques dont le dernier, en date du 3 avril 2013, a montré d’une part, une collection abdominale et d’autre part, une distension des cavités rénales gauches en rapport avec un obstacle de l’uretère lombaire. Les rapports d’expertise précisent que l’obstruction de l’uretère gauche par striction, apparue au décours de l’intervention chirurgicale du 27 mars 2013, est liée à la proximité d’une ligne d’agrafage radio-opaque bien visible au scanner, dont la réalité et le positionnement ne sont pas sérieusement remis en cause par le centre hospitalier en défense, et précisent que la pose de cette ligne d’agrafes n’était pas optimale, dans la mesure où elle aurait dû être pratiquée à plus grande distance du conduit urétéral qui avait pourtant été identifié par le praticien, et qu’il s’agit d’une imprécision dans le geste opératoire due à une maladresse ou une inattention, d’autant plus qu’elle n’a pas non plus été repérée après la pose. Par suite, alors que le centre hospitalier n’apporte en défense aucune explication probante au soutien de son hypothèse d’une rupture ultérieure de l’uretère dans les suites de l’infection digestive, le requérant est fondé à soutenir que l’obstruction urétérale résulte d’un geste fautif, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Firminy.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 15 juillet 2025 précité, qu’à la suite de l’intervention de sigmoïdectomie avec rétablissement de continuité dont M. C… a bénéficié le 27 mars 2013 au centre hospitalier de Firminy, laquelle était selon les experts, parfaitement indiquée et a été effectuée conformément aux règles de l’art, l’intéressé a été victime de la survenance d’une fistule anastomotique (lâchage de la suture colo-rectale confectionnée) à l’origine d’un choc septique grave avec épanchement purulent intra-abdominal ayant nécessité la pratique d’une opération de Hartmann et la pose d’une colostomie. L’infection, survenue à la suite de l’intervention subie par M. C…, qui n’était ni présente ni en incubation au moment de son admission au centre hospitalier de Firminy, est une conséquence du geste opératoire pratiqué sur l’intéressé et doit donc être regardée comme présentant un caractère nosocomial, quand bien même elle aurait été rendue inévitable par la fistule, laquelle constitue un aléa thérapeutique rare mais connu de ce type de chirurgie. Par suite, et alors d’une part, qu’il n’est pas établi par le centre hospitalier que l’infection dont M. C… a été victime aurait une autre origine que la prise en charge dont il a fait l’objet, et d’autre part, que l’incapacité permanente partielle en relation avec l’ensemble des complications est évaluée à 20 % par l’expert, soit en-dessous du seuil de 24 % faisant relever son indemnisation de la solidarité nationale, le requérant est donc fondé à obtenir du centre hospitalier de Firminy réparation des dommages en résultant sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les conditions pour engager la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par suite, l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les préjudices de M. C… et les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
A titre liminaire, la consolidation peut être fixée au 4 février 2014, date de la consultation avec le Dr D… au cours de laquelle le médecin a constaté l’absence de dilatation des voies urinaires gauches sur l’échographie de contrôle, telle que retenue par l’expert et non contestée par les parties.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance par un médecin de recours lors des opérations d’expertise :
Le requérant sollicite l’indemnisation des frais d’assistance par le Dr G…, médecin de recours, lors de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr B… le 16 janvier 2025. Toutefois, si les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond. En l’espèce, dès lors que l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, M. C… n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation de ces frais au titre des préjudices résultant du dommage subi.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
M. C… sollicite l’indemnisation à hauteur de 121,12 euros des frais d’assistance par une tierce personne qu’il soutient avoir exposés pour des prestations d’aide à domicile fournies par l’AIMV 42. En outre, M. C… soutient qu’il a eu besoin de l’assistance quasi-quotidienne de sa mère, sans préciser les périodes au cours desquelles cette aide lui aurait été nécessaire. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du 15 juillet 2025 que l’état de M. C… ne justifie pas d’assistance par une tierce personne. Si l’expert ne précise pas si cette absence de besoin d’assistance concerne la période antérieure ou postérieure à la consolidation, il y a lieu de considérer que le rapport d’expertise se prononce sur le besoin d’assistance par une tierce personne post-consolidation. L’expert ne se prononce pas sur un besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation. Comme le fait valoir le centre hospitalier de Firminy en défense, et ainsi que cela résulte du relevé de compte bancaire produit par M. C… au soutien de sa demande d’indemnisation, les quatre paiements effectués au profit de l’AIMV pour des prestations d’aide à domicile et d’aide-ménagère ont été effectués fin juillet 2014 pour des prestations réalisées à une date non précisée s’agissant de trois des factures et en mai 2014, s’agissant de la quatrième facture, soit postérieurement à la date de consolidation. Par suite, la demande d’indemnité présentée au titre de l’assistance par une tierce personne par M. C… doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
En l’espèce, M. C… sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en soutenant que son état de santé et les séquelles qu’il conserve l’empêchent d’accéder à des professions pour lesquelles il a été formé, à savoir la profession de serrurier-métallier et la profession de soudeur. Il fait valoir que la station debout prolongée lui est impossible ainsi que toute activité de manutention, entrainant sa dévalorisation sur le marché du travail et indique qu’il n’a jamais réussi à retrouver du travail depuis 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… n’a pas obtenu son CAP de serrurier métallier (passé en juin 2004) et que le certificat de qualification de soudeur obtenu le 27 juin 2007 est expiré depuis le 26 juin 2009, soit bien avant la survenue des dommages, et qu’il ne justifie par aucune pièce avoir renouvelé cette qualification depuis lors. En outre, en se bornant à soutenir qu’il n’aurait plus perçu de salaires depuis 2013, M. C…, qui ne produit pas ses avis d’imposition antérieurs à 2013, ne démontre pas qu’il percevait des salaires avant les événements litigieux et que l’incidence professionnelle dont il se prévaut serait en lien direct et certain avec ses complications médicales. Le rapport d’expertise relevait à ce sujet que ce point était sans objet car M. C… était sans emploi à l’époque des faits. Le requérant ne produit notamment aucun avis d’inaptitude médicale aux anciennes fonctions dont il se prévaut et, contrairement à ce qu’il soutient, il résulte de ses avis d’impositions qu’il a perçu quelques salaires en 2016 et en 2017, sans apporter aucune explication à ce sujet. La seule production d’une évaluation de stage de dix jours en 2019 faisant état de problèmes de dos avec difficulté à la station debout ne suffit pas, en l’espèce, à considérer que, du seul fait de ses dommages, il aurait perdu une chance sérieuse d’obtenir des gains qu’une activité professionnelle lui aurait procurés s’il n’avait pas subi ses complications médicales ni même, à titre extrapatrimonial, qu’il présenterait des désagréments dans la vie professionnelle en lien direct et certain avec ses séquelles. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation du requérant au titre de son préjudice professionnel doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des déficits fonctionnels :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. C… a présenté deux complications consécutives à l’intervention de résection sigmoïdienne pratiquée le 27 mars 2013 au centre hospitalier de Firminy, dont les conséquences dommageables doivent être mises, dans leur ensemble, à la charge de ce centre hospitalier. Aux termes de son rapport, l’expert a estimé que M. C… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes du 26 mars au 24 mai 2013, du 28 juin 2013, du 25 au 31 juillet 2013, du 28 août 2013, du 4 au 17 septembre 2013, du 24 novembre au 5 décembre 2013, périodes pendant lesquelles le requérant était hospitalisé. L’expert a également estimé que M. C… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 25 mai 2013 au 3 septembre 2013 inclus, déduction faite des périodes d’hospitalisation. L’expert a enfin estimé que M. C… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 18 septembre au 23 novembre 2013 inclus. Par ailleurs, si pour la période courant de la date de rétablissement de la continuité digestive, soit le 6 décembre 2013, jusqu’à la veille de la date de consolidation, soit le 3 février 2014, l’expert ne précise pas s’il y avait lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire ni quel taux retenir, il convient de considérer, dès lors que l’expert retient que M. C… présente un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 20 %, que le requérant a également présenté un déficit fonctionnel temporaire au taux de 20 % pour la période du 6 décembre 2013 au 3 février 2014, soit 60 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. C…, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 18 euros par jour, pour un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes précitées, soit 97 jours, à la somme totale de 1 746 euros, pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pour les périodes susmentionnées, soit une période de 93 jours, à la somme totale de 837 euros et pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pour la période du 18 septembre au 23 novembre 2013 inclus, ainsi que pour la période du 6 décembre 2013 au 3 février 2014, soit une période de 127 jours, à la somme totale de 457,20 euros. Le centre hospitalier de Firminy sera ainsi condamné à verser une somme totale de 3 040,20 euros en réparation de ce déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert a également retenu que M. C… présente une éventration importante de l’ensemble de la cicatrice abdominale ainsi que des douleurs résiduelles chroniques qu’il évalue à hauteur de 20 %, correspondant au barème médical, pour l’ensemble des complications résultant de la faute et de l’infection nosocomiale retenues, , et qu’il convient en l’espèce d’évaluer à la somme de 40 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que M. C… a enduré des souffrances importantes causées par les conséquences des complications urologiques et digestives dont la réalisation d’une néphrostomie, les changements itératifs de néphrostomie aux mois de juin, juillet et août 2013, l’intervention chirurgicale du 5 septembre 2013 de reconstruction urétérale, l’ablation de la sonde double J le 3 décembre 2013, un choc septique grave, des interventions de chirurgie digestive les 5 et 11 avril 2013, un séjour en réanimation avec tétraparésie momentanée et intubation ainsi que l’intervention de rétablissement de la continuité digestive au cours d’une hospitalisation du 24 novembre au 5 décembre 2013. Ces souffrances ont été évaluées par le rapport d’expertise du Dr B… à 4 sur une échelle de 7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait bénéficié d’une indemnisation partielle préalable au titre des souffrances endurées. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, de la date du fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation, en l’évaluant à la somme de 8 500 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques :
Il résulte de l’instruction qu’en raison du blocage urétéral puis du lâchage de la suture anastomotique, M. C… s’est vu poser un cathéter de néphrostomie occasionnant des plaies qui se sont régulièrement infectées puis il a été contraint de porter une colostomie de recueil pendant plusieurs mois. Il a également subi plusieurs interventions chirurgicales au cours de l’année 2013, occasionnant de nombreuses cicatrices. Il résulte également de l’instruction que M. C… présente une importante éventration entrainant une déformation de l’abdomen, due en grande partie aux multiples interventions en milieu septique dont l’origine était le lâchage de suture intestinale. Ces préjudices esthétiques temporaires et permanents ont été évalués par le rapport d’expertise à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice, en les évaluant à la somme globale de 23 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
Au regard de l’ensemble des éléments soumis à l’instruction, les conséquences de la faute médicale et de l’infection nosocomiale sur les projets personnels et familiaux du requérant ne sont pas établies, alors que M. C… était, à la date de consolidation, âgé de 30 ans, qu’il est divorcé, qu’il ne se plaint d’aucune gêne dans sa vie sexuelle et qu’il n’est pas établi que sa séparation serait postérieure à l’intervention subie le 27 mars 2013 et qu’elle serait en lien avec les dommages subis. Il ne justifie ainsi pas d’un préjudice d’établissement imputable à la faute médicale et à l’infection nosocomiale.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Firminy doit être condamné à verser à M. C… la somme totale de 74 540,20 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
S’agissant des débours :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire justifie, par l’état définitif des débours et l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil qu’elle produit, avoir engagé en faveur de son assuré, du seul fait des manquements du centre hospitalier de Firminy, des dépenses d’hospitalisation, de frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport d’un montant de 20 608,55 euros. En conséquence, les débours de la caisse primaire d’assurance maladie doivent être indemnisés par le centre hospitalier de Firminy à hauteur de 20 608,55 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
En application de ces dispositions, et au regard du montant total de condamnation fixé au point 20, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Firminy à verser la somme de 1 228 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 5 août 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Firminy.
D’autre part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…). ».
Si la CPAM de la Loire demande que les sommes qui lui sont allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil précité, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et l’ONIAM ayant la qualité de parties à l’instance, les conclusions de M. C… tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun et opposable sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Firminy les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par une ordonnance n° 2109556 de la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2026, sous déduction de l’allocation provisionnelle accordée, sans qu’il y ait lieu de le dispenser en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Néanmoins, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, en l’espèce, M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 1 500 euros à verser à Me Geray, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, et conformément à ce qui a été précisé au point 10, M. C… est fondé à solliciter le remboursement des honoraires du médecin de recours l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise, dès lors que l’expertise a été ordonnée par le juge administratif. Il y a ainsi lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy le versement à M. C… à ce titre de la somme de 1 080 euros, justifiée par une facture établie par le Dr G….
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de la Loire au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Firminy versera à M. C… la somme totale de 74 540,20 euros (soixante-quatorze mille cinq-cent quarante euros et vingt centimes), en réparation de ses préjudices. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 août 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier de Firminy versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 20 608,55 euros (vingt mille six-cent huit euros et cinquante-cinq centimes) au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 228 (mille deux cent vingt-huit) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Firminy versera à Me Geray, conseil de M. C…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le centre hospitalier de Firminy versera à M. C… la somme de 1 080 (mille quatre-vingt) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés pour un montant de 2 500 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Firminy.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Geray, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier de Firminy et à l’ONIAM.
Copie en sera adressée à l’expert, au sapiteur ainsi qu’à l’association tutélaire des majeurs protégés de la Loire (ATMP42), mandataire judiciaire de M. C….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026.
La rapporteure,
A. DucaLa présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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