Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mars 2024, n° 2400566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme C B et M. D E doivent être regardés comme contestant les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé d’accorder à leur fils A le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), ainsi que du matériel pédagogique adapté, et l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. D’une part, l’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ». Aux termes de l’article D. 351-10-3 du même code : « Toute décision relative à l’attribution d’une aide humaine et à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l’article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l’article D. 351-10 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-14 du code de l’action sociale et des familles : « Les règles relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 241-6 de ce même code dispose que :« I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () », 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (). L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (). » Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). »
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
6. Mme B et M. E contestent les décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé d’accorder à leur fils le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que du matériel pédagogique adapté, et l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l’éducation, du code de la sécurité sociale et du code l’action sociale et des familles que les décisions relatives à l’intervention d’un accompagnant des élèves en situation de handicap et l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, et non du juge administratif. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B et M. E au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B et de M. E est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D E et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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