Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2512284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Agence nationale des titres sécurisés et/ou au préfet compétent de reprendre immédiatement le traitement de son dossier d’échange de permis de conduire ;
2°) de prescrire, à titre provisoire, la délivrance d’une attestation de droits à conduire ou tout document équivalent, lui permettant de conduire légalement dans l’attente de la fabrication de son titre de conduite définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2024, M. A s’est vu notifier un avis de rétention de son permis de conduire pour usage illicite de produits stupéfiants et a été condamné le 11 mars 2025 notamment à une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur sur le territoire français pour une durée de six mois par le tribunal judiciaire de Fontainebleau. Faisant valoir qu’il ne peut récupérer matériellement son titre de conduite, par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner à l’Agence nationale des titres sécurisés et/ou au préfet compétent de reprendre immédiatement le traitement de son dossier d’échange de permis de conduire et de prescrire, à titre provisoire, la délivrance d’une attestation de droits à conduire ou tout document équivalent, lui permettant de conduire légalement dans l’attente de la fabrication de son titre de conduite définitif.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dans sa requête, M. A se borne à saisir le juge des référés, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. Il suit de là que sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée dans son ensemble par application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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