Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sebag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui en constitue la base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les observations de Me Sebag, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, né en1990, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2016, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C… D…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 16 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment la convention internationale des droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et à sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Yvelines n’étant, au demeurant, pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur de fait en estimant que le requérant s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile et que les éléments qu’il avait produits au soutien de sa demande ne permettaient pas de démontrer que ses liens personnels et familiaux en France étaient suffisamment stables, anciens et intenses et que ses conditions d’existence étaient garanties, au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans, de celle de son épouse et de leurs trois enfants mineurs nés en 2017, 2019 et 2024, de la scolarisation des deux aînés depuis 2020 et 2022, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de ses conditions d’existence alors que son père est décédé en Albanie le 5 janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 12 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Si M. A… fait valoir qu’il s’est marié en France en décembre 2017, son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de serveur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 2022 à 2024, puis à temps complet depuis 2025, demeure récent à la date de la décision contestée. De surcroît, M. A…, qui a vécu pendant vingt-six années dans son pays d’origine, ne démontre pas y être totalement dépourvu d’attaches familiales. Enfin, il ne justifie pas de l’actualité et de la réalité des craintes personnelles dont il se prévaut et qui feraient obstacle à la reconstitution de sa vie familiale et à la poursuite de la scolarisation de ses enfants hors du territoire français, notamment dans leur pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. A… se prévaut de la scolarisation en France de ses deux premiers enfants mineurs et de la circonstance selon laquelle ils ne parlent pas albanais. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un obstacle sérieux empêcherait la poursuite de la scolarité de l’ensemble de ses enfants, qui détiennent comme leurs parents la nationalité albanaise, en dehors du territoire français alors que leur mère fait également l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le même jour et que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Ainsi, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
9. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui refusant le séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Mur de soutènement ·
- Couvent ·
- Construction ·
- Square ·
- Atlantique ·
- Désignation
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Capital ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Mari
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Demande ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Reconnaissance ·
- Inopérant ·
- Décret ·
- Demande
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.