Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2409033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 juin 2024 et le 12 mai 2025, M. D B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen né le 3 janvier 1998, déclare être entré en France le 11 janvier 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2020, de sorte qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2020. Ayant sollicité son admission au séjour, le préfet de la Vendée a pris à son encontre un arrêté du 31 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les éléments concernant la situation personnelle de M. B, notamment ceux concernant ses conditions d’entrée en France, le traitement de sa demande d’asile, sa situation de concubinage ainsi que, plus largement, sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est suffisamment motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté vise également les articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-3 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. B peut être regardé comme risquant de se soustraire à son obligation de quitter le territoire, de sorte qu’il peut lui être refusé un délai de départ volontaire, et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. ».
5. Le défaut de délivrance, par l’autorité administrative, du récépissé prévu par les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. D B est entré en France, selon ses déclarations, le 11 janvier 2018, et qu’il était ainsi présent en France depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, cette durée de séjour s’explique par le maintien irrégulier sur le territoire français de l’intéressé, en dépit de la première obligation de quitter le territoire français lui ayant été opposée par le préfet de la Vendée le 26 juin 2020, suite au rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 juin 2020. Si M. B se prévaut de sa situation de concubinage avec Mme C A, il ne produit toutefois aucun élément susceptible d’établir la réalité, la stabilité et la sincérité de cette union, ce alors même qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, M. B a été condamné le 6 août 2020 par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’un sursis probatoire simple d’une durée de deux ans, pour des faits de violence commise à l’encontre de sa concubine. Enfin, en dépit de sa durée de présence en France, M. B n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. B soutient qu’il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français dès lors que le sursis probatoire de deux ans lui ayant été accordé par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon, dans son jugement du 6 août 2020 le condamnant à une peine d’emprisonnement de six mois, a été révoqué, de sorte qu’il ne pourrait se conformer à ses obligations judiciaires tout en quitter le territoire français. Toutefois, la circonstance que l’intéressé doive répondre à des obligations ordonnées par la justice pénale, dans le cadre de l’aménagement de sa peine, est sans incidence sur la légalité de la décision.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2020. Il se trouvait ainsi dans un des cas prévus par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
11. M. B soutient que la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne tout à la fois, comme pays de renvoi, son pays d’origine ou tout pays dont il possède la nationalité. Toutefois, par cette seule allégation, M. B n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce alors au demeurant que la décision attaquée mentionne comme pays de renvoi tout pays au sein duquel M. B est légalement admissible. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
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