Annulation 15 mars 2024
Rejet 3 novembre 2025
Rejet 13 février 2026
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 nov. 2025, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2503354, M. B… A…, représenté par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police Troyes trois fois par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas envisagé d’utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation car il n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11, devenu L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-14, devenu L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la circulaire n° NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en mars 2024 n’existe pas puisqu’elle a été annulée par une décision du 15 mars 2024 du tribunal de céans.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal est susceptible de retenir le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l’arrêté du 7 mars 2024, qui est devenu définitif.
II°) Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2503355, M. B… A…, représenté par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de l’Aube portant interdiction de retour sut le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’annuler la décision de fixation du pays de destination d’une éventuelle exécution forcée de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas envisagé d’utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation car il n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il est dépourvu de base légale car l’obligation de quitter le territoire français dont cette interdiction de retour est l’accessoire a été annulée par une décision du tribunal de céans du 15 mars 2024 ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus d’admission au séjour méconnait les dispositions de l’article L. 313-11, devenu L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-14, devenu L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la circulaire n° NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, sur laquelle il aura des conséquences d’une gravité exceptionnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours édictées à son encontre en mars 2024 n’existent pas puisqu’elles ont été annulées par une décision du tribunal de céans du 15 mars 2024 ;
- de ce fait, les présentes décisions d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal est susceptible de retenir les moyens soulevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision non existante de refus de titre de séjour et de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l’arrêté du 7 mars 2024 qui est devenu définitif..
Vu :
- le jugement n° 2400568 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 2000, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 5 ans par un arrêté de la préfète de l’Aube du 7 mars 2024. Par une décision du 15 mars 2024, le tribunal de céans a annulé cet arrêté en tant qu’il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Le 2 octobre 2025, M. A… a été pris en charge par les services de la police nationale et placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 2 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’assignation à résidence :
2. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné du tribunal a annulé l’arrêté du 7 mars 2024 de la préfète de l’Aube portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 5 ans et fixant le pays de destination et prononcé à son encontre en tant qu’il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A… par une décision du 15 mars 2024. Faute d’avoir contesté en appel cette décision, celle-ci est devenue définitive. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne fait pas l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’absence de base légale doit être écarté.
3. Faute d’avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour l’intégralité des moyens de la requête de M. A… tendant à lui reconnaître un droit au séjour ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Pour le même motif que celui énoncé au point 2, le moyen tiré de l’absence de base légale du fait de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 7 mars 2024 doit être écarté.
5. Le présent arrêté n’a pour objet que de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et n’a pas été pris suite au refus de l’admission du requérant au séjour. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. Enfin comme il l’a été dit au point 3 du présent jugement, le requérant n’a pas sollicité des services de la préfecture de l’Aube son admission au séjour. Par suite, tous les moyens soulevés, relatifs aux perspectives de régularisation du requérant ou explicitement dirigés contre cette décision inexistante, ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes introduites par M. A… doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me David Parison et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Propriété ·
- Réalisation ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Péage ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Refus ·
- Délai ·
- Erreur
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Route ·
- Offre ·
- Vidéos ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix ·
- Erreur matérielle ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Enfance ·
- Carte de séjour ·
- Etat civil ·
- Aide
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.