Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2410909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 novembre 2024, M. C… D… A… et Mme E… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 196,87 euros ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 339,94 euros ;
3°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône leur a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 442,10 euros ;
4°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 504,51 euros ;
5°) de suspendre toute nouvelle retenue ou tout nouveau prélèvement décidés par la caisse d’allocations familiales du Rhône ;
6°) d’enjoindre la restitution des sommes prélevées et le versement des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi ;
7°) d’imposer à la caisse d’allocations familiales du Rhône de respecter les procédures de notification et de recouvrement des prestations.
Ils soutiennent que :
- l’administration n’a pas respecté les règles gouvernant la charge de la preuve fixées par l’article L. 102 du livre des procédures fiscales ;
- les trop-perçus notifiés ne sont pas accompagnés d’explications claires et de justificatifs détaillés ;
- les montants réclamés sont incohérents et ne respectent pas les dispositions du décret n° 2004-1097 du 15 octobre 2024 ;
- les modalités de recouvrement prévues par l’articles L. 511-1 et suivants du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
- les délais légaux de récupération n’ont pas été respectés ;
- ils ont correctement déclaré leur situation et leurs ressources ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de suspendre toute nouvelle retenue ou tout nouveau prélèvement décidés par la caisse d’allocations familiales du Rhône dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à imposer à la caisse d’allocations familiales du Rhône de respecter les procédures de notification et de recouvrement des prestations dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal d’imposer de telles mesures par jugement.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Lietzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. D… A…, Mme B… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme B…, bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, ont fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône leur a notifié, par une décision du 8 février 2024, divers indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 196,87 euros au titre de la période d’avril 2022 à décembre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 967,12 euros au titre de la période d’avril 2022 à janvier 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 504,51 euros au titre du mois de janvier 2024 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 442,10 euros au titre de l’année 2022. M. D… A… et Mme B… ont alors formé un recours administratif contre cette décision. Ils doivent être regardés comme demandant d’annuler cette décision en tant qu’elle notifie un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu de revenu de solidarité active, et les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction à titre principal :
M. D… A… et Mme B… demandent au tribunal de suspendre toute nouvelle retenue ou tout nouveau prélèvement décidés par la caisse d’allocations familiales du Rhône. De telles conclusions, qui doivent être regardées comme présentées à titre principal, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à imposer à la caisse d’allocations familiales du Rhône de respecter les procédures de notification et de recouvrement des prestations :
Il n’appartient pas au tribunal d’imposer de telles mesures par jugement et les conclusions susvisées sont irrecevables en raison de leur objet.
Sur les indus en litige :
En premier lieu, le moyen tiré du non-respect des règles gouvernant la charge de la preuve prévues par le livre des procédures fiscales est inopérant à l’encontre des indus en litige, qui ne concernent pas des impositions mais des aides et prestations sociales.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la notification des indus en litige a été précédée d’une procédure contradictoire lors de laquelle les requérants ont eu accès aux constatations et éléments retenus par l’agent en charge du contrôle pour remettre en cause leurs droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’aide personnalisée au logement et à la prime exceptionnelle de fin d’année et ont pu présenter leurs observations, ainsi qu’en atteste la réponse des intéressés adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône le 12 octobre 2023. En outre, ils ont pu valablement présenter leurs observations dans le cadre de l’instruction de leur recours administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance à la supposer établie que les modalités de recouvrement des indus ne respecteraient pas les dispositions applicables du code de la sécurité sociale sont sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige. Un tel moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / (…) ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans (…) ».
Il résulte de l’instruction que les indus notifiés par la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 8 février 2024 couvrent une période comprise entre avril 2022 et janvier 2024. L’action en récupération de tels indus, constitués sur une période inférieure à deux ans, n’est, dès lors, pas atteinte, en tout état de cause, par la prescription biennale prévue par les dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, il résulte du rapport d’enquête, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que les indus en litige sont consécutifs à la prise en compte de revenus professionnels non déclarés de la part des requérants et à la mise à jour de la situation professionnelle de leurs enfants. M. D… A… et Mme B…, qui ont eu communication des mémoires en défense et des pièces de leur dossier et se bornent à faire valoir que les trop perçus ne sont pas clairement explicités et accompagnés de justificatifs détaillés, que les montants réclamés sont incohérents et qu’ils ont correctement déclaré leur situation et leurs ressources, ne contestent pas sérieusement la minoration des ressources du foyer et les modalités de calcul des indus en litige. En outre, s’ils se prévalent des dispositions du décret n° 2004-1097 du 12 octobre 2004, un tel décret qui concerne l’indemnisation des risques professionnels et la réorganisation du régime d’assurance n’est pas applicable au litige. Par suite et en l’état de l’argumentation des requérants, c’est à bon droit que l’administration leur a notifié les indus en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole de Lyon, que les conclusions de M. D… A… et de Mme B… tendant à l’annulation des décisions leur réclamant des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de leur restituer les sommes prélevées en vue de recouvrer ces indus.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Mme E… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Péage ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde ·
- Liste ·
- Décision implicite
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Propriété ·
- Réalisation ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Refus ·
- Délai ·
- Erreur
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1097 du 12 octobre 2004
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.