Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 janv. 2024, n° 2302742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Blache, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère frauduleux des documents justifiant son état civil ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet aurait dû lui accorder un délai supplémentaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire pour lui permettre de passer son examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code civil,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les observations de Me Blache, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a demandé le 3 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil » et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il ressort de la décision contestée que le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, au motif qu’il ne justifie pas de sa minorité à la date de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le préfet du Calvados a, pour ce faire, relevé que M. A avait usurpé l’identité d’un compatriote majeur sur le fondement de la consultation du fichier Visabio. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit une carte consulaire et un jugement supplétif dont l’authenticité n’est pas contestée. Il s’ensuit que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. A ne satisfaisait pas à la condition d’âge exigée à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Calvados à l’âge de seize ans par ordonnance du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, qu’il justifie être scolarisé à la Haute école de joaillerie de Paris depuis la rentrée de septembre 2022 afin d’y préparer le certificat d’aptitude professionnelle art et technique de sertissage et être en contrat d’apprentissage du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 auprès d’un artisan caennais. Le caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. A n’est d’ailleurs pas contesté. Il justifie en outre d’un rapport favorable de France Terre d’Asile du 25 janvier 2023. Les efforts d’intégration de l’intéressé et son bon comportement sont soulignés par ses enseignants, ses employeurs et les intervenants sociaux qui le côtoient. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait conservé des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de l’admission au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de cette décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blache, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 21 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Blache, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
Signé
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