Non-lieu à statuer 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2024, n° 2402391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest a rejeté son offre ;
2°) de lui permettre de rectifier son erreur matérielle.
Il soutient que :
— la différence de prix relevée entre le bordereau de prix et le détail estimatif n’est pas une incohérence dans l’offre mais une simple erreur matérielle dans le bordereau de prix ;
— les deux erreurs sont facilement repérables et une demande précision aurait pu permettre de clarifier la situation ;
— le rejet de son offre pour une simple erreur matérielle constitue une violation du principe de proportionnalité ;
— ce rejet est préjudiciable pour l’intérêt public, puisqu’il prive l’administration de la meilleure offre pour la réalisation des vidéos ;
— le prix de son offre était inférieure de 28% à celle qui a été retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région Occitanie, représentée par Me Oum Oum, conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que :
— M. C n’a pas notifié à la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest (DIRSO) le recours en référé précontractuel qu’il a formé devant le tribunal administratif de Toulouse et, dans l’ignorance de ce recours, la DIRSO a signé le marché avec l’association déclarée Picsprod Visuals en date du 24 avril 2024, la réception de la requête de l’intéressé par le greffe du tribunal, transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’étant arrivée que plus tard, dans la même journée.
La requête a été communiquée à Picsprod Visuals qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. A, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 6 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
2.Il ressort des pièces de la procédure que le marché portant sur la réalisation et l’édition de vidéos relatives à la construction du paravalanche H2 sur la RN320 a été conclu entre l’Etat (direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest) et Picsprod Visuals, postérieurement à l’introduction par M. C de sa requête en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Toulouse. Ses conclusions sont, par suite devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la région Occitanie et à Picsprod visuals.
Une copie en sera adressée au directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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