Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du même code dès lors que le préfet s’est abstenu de rechercher s’il justifiait de circonstances humanitaires ;
- cette décision est illégale dès lors que la durée de l’interdiction présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet du Gard, lequel n’a produit aucun mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1996, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 11 juin 2025 sur le territoire de la commune de Calvisson, le préfet du Gard, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 11 juin 2025.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Cet article s’adresse, selon l’article 51 de cette charte, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être utilement invoqué.
3. D’autre part, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Si M. D…, qui invoque inutilement la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, argue du non-respect de son droit d’être entendu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne conteste au demeurant pas avoir été mis en mesure de présenter des observations à la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 11 juin 2025, disposait d’éléments qui auraient pu conduire le préfet du Gard à prendre des décisions différentes de celles contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne mentionné au point précédent ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par Mme B… C…, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à Mme C… une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur ce même territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant d’édicter l’arrêté contesté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans charge de famille en France où il déclare être entré au cours de l’année 2021. L’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement et où il ne justifie pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère relativement récent et des conditions du séjour en France de M. D…, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 9, que M. D… aurait pu bénéficier de la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions, dont il se prévaut, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’intéressé aurait pu bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions, auxquelles il se réfère également, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’ailleurs d’une régularisation de sa situation en qualité de salarié. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance ne serait, à la supposer même établie, pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D…. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet du Gard ne pouvait légalement obliger l’intéressé à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet du Gard ne s’est pas fondé sur les motifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le requérant se prévaut inutilement des circonstances qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens du 1° de cet article L. 612-2 et qu’il n’entre pas dans le champ du 2° du même article.
14. D’autre part, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet du Gard a estimé qu’il existait un risque de soustraction au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente en France. Le requérant, qui ne conteste pas les motifs ainsi retenus, qui sont au nombre de ceux prévus par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à faire état de la circonstance qu’il n’a pas été placé en centre de rétention administrative. Ce faisant, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’établit pas en quoi le préfet du Gard aurait commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de soustraction au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. D’une part, si M. D… reproche au préfet du Gard de ne pas avoir recherché si des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à son encontre, il ne fait état d’aucun élément de nature à établir l’existence de telles circonstances. Le préfet du Gard, qui a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du même code. Par suite, et alors que la décision d’interdiction de retour en litige est suffisamment motivée en droit et en fait, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. D’autre part, M. D… auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables, le préfet du Gard, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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