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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2514344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à Mme B… A….
Elle soutient que Mme A… n’a plus de demande d’hébergement en cours de validité en Ile-de-France.
Cette requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2200865 du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 22 septembre 2021, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 mars 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 23 mai 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit également que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. En l’espèce, la préfète de l’Essonne fait valoir sans être contredite par Mme A… qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que la demande de cette dernière a été annulée suite à un changement de situation dont elle a été informée le 20 novembre 2025 et que celle-ci n’a plus de demande d’hébergement en cours de validité en Ile-de-France. Les observations du préfet de l’Essonne ont été communiquées par lettre recommandée à Mme A… qui est réputée en avoir accusé réception au plus tard le 8 janvier 2026. A défaut de toute information contraire transmise, il y a lieu de regarder comme établies les observations de la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, l’annulation de la demande de Mme A… doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 22 septembre 2021 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Par suite, l’État doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation à la date du 20 novembre 2025. En conséquence, l’administration se trouvant déliée de l’obligation d’exécuter l’injonction postérieurement à la date limite fixée par l’ordonnance, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte qui s’élève, pour la période allant du 23 mai 2022 au 20 novembre 2025, à 45 600 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 22 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 22 800 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2200865 du 23 mars 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la préfète de l’Essonne et à Mme B… A….
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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