Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2600186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer, sans délai, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, malgré une entrée et une présence régulière sur le territoire français ; elle se trouve dans une situation anormale du fait de l’impossibilité d’effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; cette situation crée une violation de ses droits, la place dans une situation d’incertitude administrative et crée une précarité financière car elle ne peut justifier de son droit au travail en l’absence d’un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ; l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne peut se faire qu’à travers la plateforme ANEF, implique que des mesures de la part du juge des référés soient prises dès lors qu’il lui est désormais impossible de déposer sa demande sur la plateforme dédiée ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête de Mme A… épouse B… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épousé B…, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1965, s’est vue délivrer une carte de résident, valable du 27 novembre 2014 au 26 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement par un dossier déposé sur la plateforme numérique de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 20 août 2024, et elle indique que cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer à nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l’article 4 de cet arrêté précise que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… a tenté, en vain, de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une seconde demande tendant, après le classement sans suite de la première, au renouvellement de son titre de séjour. Le message d’erreur délivré par cette plateforme numérique indique que « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer une demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer », l’empêchant de poursuivre sa demande. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a contacté par courrier du 29 décembre 2025 la sous-préfecture de Palaiseau aux fins de signaler le problème technique rencontré et de se voir proposer une solution de substitution en la convoquant en préfecture afin d’y déposer en personne sa demande de renouvellement. Toutefois, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir saisi le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 précité. Par suite, faute d’avoir accompli toutes les diligences qui lui incombaient, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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