Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2403197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 6 avril 2021, de payer la somme de 2 132 euros correspondant à des prélèvements sociaux qui lui sont réclamés au titre de l’année 2010 et de la majoration correspondante ;
2°) de lui permettre de bénéficier du sursis de paiement « pour la totalité des créances ».
Il soutient que « le contrôle pour 2010 ne s’est pas soldé par un reliquat à payer ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose une fin de non-recevoir à la requête, tirée du fait que le requérant n’a pas présenté à l’encontre de l’acte de poursuites litigieux de réclamation régulière et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue de tout moyen pertinent en matière de contentieux du recouvrement.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ».
2. M. A…, à l’appui de sa requête tendant à la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 6 avril 2021, produit, en guise de réclamation préalable obligatoire deux accusés de réception de l’administration, qui lui ont été adressés à la suite de deux demandes du contribuable des 29 juin 2021et du 21 novembre 2021. Le contenu de ces demandes, tel que rappelé par les deux accusés de réception, et dont la teneur n’est nullement contestée par M. A… ne comporte, comme le relève à juste titre l’administration en défense, aucun élément de contestation relatif à la mise en demeure du 6 avril 2021. C’est donc à bon droit que le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose à la requête de M. A… une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n’a pas été précédée d’une réclamation régulière. La requête de M. A… est donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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