Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2505595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision relative au séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une refus de titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur un refus de titre et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kling, avocate de M. A, qui reprend les moyens de la requête, et de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
1. Par un arrêté du 27 mars 2025 régulièrement publié le 1er avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions contestées. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11 () ». L’article 373-2 du même code dispose que : « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». Il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. De plus, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de trois enfants français, qu’il a reconnus à la naissance et avec lesquels il a vécu jusqu’au mois de mars 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 372 du code civil, M. A dispose donc de l’autorité parentale sur cette enfant. Par suite, à la date à laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français, le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
5. En l’espèce, M. A a été condamné, le 30 novembre 2012, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, puis, le 14 octobre 2014, par le tribunal correctionnel de Paris, à trois mois d’emprisonnement à nouveau pour des faits de vol en réunion. Bien qu’anciennes et par elles-mêmes insuffisantes pour caractériser une menace actuelle à l’ordre public, ces condamnations doivent cependant être mentionnées. Par ailleurs, le 4 mars 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violences habituelles sur sa conjointe commis entre le 1er janvier 2021 au 29 novembre 2023. Ces violences, d’ailleurs signalées dès 2019, et qui ne sont donc pas un acte isolé, suffisent à caractériser une menace à l’ordre public suffisamment grave. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans erreur de droit, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il se prévaut de la présence de son épouse et de ses enfants, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature particulière de sa condamnation pour violences conjugales habituelles et il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre le requérant et son épouse a été rompue à compter du mois de mars 2025. Le contrat à durée déterminée en date du 11 juin 2025, dont M. A se prévaut, présente un caractère très récent à la date de la décision contestée et ne permet pas de constater une insertion professionnelle significative. M. A n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sept frères et sœurs. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée, par rapport aux buts poursuivis, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant. Toutefois, compte tenu de la nature de la condamnation de M. A, il n’apparaît pas que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, qui résident chez leur mère. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. ».
11. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions précitées et indique se fonder sur un motif tiré de la menace à l’ordre public, est dès lors régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, le préfet n’a pas retenu un motif tiré du risque de fuite. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Ainsi qu’il a été dit, M. A est père de trois enfants, qui sont de nationalité française. M. A ayant vécu avec ces derniers depuis leur naissance et jusqu’au mois de mars 2025, sa participation à leur entretien et leur éducation est présumée, et n’est pas contredite par les pièces du dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si la vie commune avec son épouse a été rompue, les liens avec ses enfants ont en revanche été maintenus. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, notamment au regard de l’intérêt de ses enfants. Le moyen doit être accueilli, et la décision contestée, annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction sont rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Le présent jugement confirme la légalité du refus du renouvellement du titre de séjour de M. A et de son obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme la partie principalement gagnante, de sorte que ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du préfet du Bas-Rhin portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoutotLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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