Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 févr. 2026, n° 2500734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de reprendre l’instruction de sa demande.
Il soutient que la demande de documents formulée par la préfète de l’Essonne le 25 septembre 2024 lui impartissait un délai de 75 jours, expirant le 8 décembre 2024, et qu’il a fourni tous les documents demandés le 8 décembre 2024, de sorte que son dossier était complet.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée ;
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 19 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a classé sans suite cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, applicable aux demandes de naturalisation en vertu des dispositions de l’article 37-1 du même décret : « Les pièces nécessaires (…) répondent aux exigences suivantes : / (…) / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; / (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Par la décision attaquée, la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B…, au motif que, malgré sa demande du 25 septembre 2024 l’invitant à produire « divers documents nécessaires à son instruction », il ne les avait pas produits dans le délai imparti. Cette décision n’indique pas la nature des documents qui n’auraient pas été fournis. Il ressort des échanges entre l’administration et le requérant, effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 du décret précité du 30 décembre 1993, qu’un délai expirant le 8 décembre 2024 a été imparti à M. B… pour fournir, notamment, la copie de son acte de mariage et l’original de son acte de naissance, tous deux revêtus de l’apostille. Le dossier a été considéré comme incomplet au motif que les deux pièces fournies par le requérant ne répondaient pas à ces demandes. Il ressort toutefois de ces mêmes échanges que M. B… a écrit à l’administration qu’il transmettait la copie intégrale de son acte de mariage revêtue de l’apostille, ainsi que son acte de naissance original avec apostille, et qu’il a complété son dossier en dernier lieu le 8 décembre 2024. Le requérant soutient sans être contredit avoir produit ces documents à l’appui de sa demande, la préfète de l’Essonne n’ayant pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, en classant sans suite la demande la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B…, la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la préfète de l’Essonne reprenne l’examen de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne classant sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de reprendre l’examen de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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