Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2509531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 août et 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante paraguayenne née en 1990 à Ciudad del Este (Paraguay), est entrée en France le 17 juillet 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de l’Essonne établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 24 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne, après avoir constaté d’une part, l’entrée irrégulière de Mme B… sur le territoire français et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, et d’autre part, la menace à l’ordre public que représente son comportement, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021, de la présence en France de sa fille et soutient ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet, le 10 août 2025, d’un placement en garde à vue pour des faits de violence suivie de mutilation, infirmité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et violence par concubine, suite à la chute au sol de sa fille âgée de 15 jours après une altercation avec le père. Par suite, par une ordonnance du 10 août 2025, elle a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire à compter de cette même date, pour des faits de violences involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. Par ailleurs, si Mme B… soutient que son enfant est de nationalité française, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Elle ne justifie pas davantage d’une intégration socio-professionnelle ni de liens personnels et amicaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, la procédure pénale dont Mme B… fait l’objet à la date de l’arrêté attaqué est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, l’ordonnance du 10 août 2025, par laquelle le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a placé Mme B… en liberté sous contrôle judiciaire en lui interdisant de quitter le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que la préfète de l’Essonne décide de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme B…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 août 2025 pris par la préfète de l’Essonne, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, la présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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