Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2512991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 7 avril 1988 et entrée en France, selon ses déclarations, le 30 janvier 2014, a sollicité, le 25 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant, notamment, refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par M. C… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat et directement placé sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de cette motivation qui n’avait pas à indiquer sa pathologie, que, pour rejeter sa demande, le préfet de police se serait estimé lié par l’avis du 8 janvier 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 8 janvier 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A…, qui présente une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) nécessitant un traitement médicamenteux, comprenant deux antiviraux et une association d’antirétroviraux, se borne à faire état de ce qu’elle a déjà obtenu un titre de séjour pour raison de santé ainsi que de l’insuffisance des infrastructures médicales en Côte d’Ivoire. Ce faisant, elle n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII. En particulier, le seul certificat médical qu’elle produit, établi le 18 juin 2025 par un praticien hospitalier du département des maladies infectieuses de l’hôpital Lariboisière Fernard-Widal, rédigé, au demeurant, en des termes très peu circonstanciés, ne mentionne pas que Mme A… ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A… bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Côte d’Ivoire, le préfet de police, en refusant, au vu de l’avis du 8 janvier 2024 du collège de médecins de l’OFII, de renouveler son titre de séjour, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 5, Mme A… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme A… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, que son état de santé justifierait son maintien sur le territoire français ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, si elle se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2014 ainsi que de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a travaillé comme « mécanicienne » ou « mécanicienne auto », pour de courtes durées, au cours des mois de juillet 2017, février, avril et mai 2018, juillet 2019, mai, juin et août 2022 et mai 2023, avant d’être embauchée, à compter du 1er juin 2023 et sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « Team Toy 92 » comme « mécanicienne spécialiste automobile ». Alors que Mme A… n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de faibles revenus au titre des années 2015 à 2020 et 2022, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la scolarisation en France de son fils, né le 7 juin 2015, inscrit, pour l’année 2024-2025, en cours moyen 1ère année et qui bénéficie d’un suivi depuis le mois de novembre 2022 auprès d’un centre médico-psycho-pédagogique ainsi que d’un accompagnement par une personne dix-huit heures par semaine dans le cadre de sa scolarité, Mme A…, qui est, par ailleurs, divorcée et qui n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur le père de son enfant, ni davantage de précisions ou d’éléments sur l’état de santé de celui-ci, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, ni que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d’une scolarisation normale ainsi que d’un suivi médical adapté à son état de santé. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté portant, notamment, refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des moyens soulevés par la requérante, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALON
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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