Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2201444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 31 mars 2025, la SAS Maquis et Mer, représentée par Me Ferrandini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 21 437 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse sur le fondement du d. du 3° de l’article 244 quater E du code général des impôts ;
- l’administration fiscale, en fondant le rejet de sa demande de remboursement du crédit d’impôt sur une nouvelle doctrine, a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- les travaux qu’elle a réalisé, dès lors qu’ils portent sur un bâtiment anciennement exploité comme un hôtel, doivent être regardés comme des travaux de rénovation d’hôtel et sont donc éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse, sans qu’il soit besoin que ces travaux répondent au critère de l’investissement initial, en application de l’interprétation administrative de la loi fiscale (BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 n° 170 à 190) ;
- elle est fondée à se prévaloir de la position prise par l’administration l’ayant admis au bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’année 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 10 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Maquis et Mer, qui exploite une activité d’hôtel sur le territoire de la commune de Sari Solenzara, a sollicité, le 6 mai 2022, le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse, au titre de l’année 2021, pour un montant de 52 384 euros, correspondant à 30 % de 174 613 euros d’investissements. Le 26 septembre 2022, l’administration a partiellement fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 30 947 euros et a rejeté le surplus. Par la présente requête, la société Maquis et Mer demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 21 437 euros au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (…) / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : (….) / d. Des travaux de rénovation d’hôtel ; (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. (…) V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
3. Il résulte des dispositions précitées que sont notamment éligibles au crédit d’impôt prévu par ces dispositions les investissements relatifs aux biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les travaux de rénovation d’hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C’est ainsi que le crédit d’impôt Corse ne saurait être accordé qu’aux investissements répondant à la définition de l’investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant (…) ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que les investissements exposés par la société Maquis et Mer, qui n’ont pas pour effet d’augmenter la capacité de l’hôtel ou le nombre de personnes logées, aient pour but la création d’un établissement, l’extension des capacités d’un établissement existant ou la diversification des services offerts par la société. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces travaux, qui ne constituent pas un investissement initial, étaient éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
5. Par ailleurs, si la société Maquis et Mer soutient qu’en appliquant aux investissements qu’elle a réalisé, au titre des travaux de rénovation d’hôtel, la notion d’investissement initial, l’administration fiscale aurait méconnu le principe de sécurité juridique et de confiance légitime, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l’administration était fondée à refuser à la société Maquis et Mer le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse, sur le terrain de la loi. Ainsi, ce moyen pourra être écarté comme non fondé.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même code, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. ».
7. Les garanties prévues par ces dispositions ne peuvent être invoquées que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. Ainsi, la société Maquis et Mer ne peut se prévaloir, d’une part, de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 n° 170 à 190 publiée le 24 octobre 2019 et, d’autre part, de ce qu’elle a été admise au bénéfice du crédit d’impôt précité pour les investissements qu’elle a réalisés au titre de l’année 2020, pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Maquis et Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maquis et Mer et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, où siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Doucet
La présidente,
signé
A. Baux
La greffière,
signé
H. CELIK
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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