Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2410950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant rejet de sa demande de rendez-vous et rejet implicite de son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
la préfète a commis une erreur de droit, d’une part, en refusant de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et, d’autre part, en estimant qu’un rendez-vous ne peut pas être accordé à un étranger entré récemment en France ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, né le 22 avril 1960, est entré en France le 29 octobre 2021 muni d’un visa valable du 27 octobre 2021 au 15 décembre 2021. Le requérant a sollicité, le 23 mars 2023, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, le 20 février 2024. Le requérant a présenté, le 19 avril 2024, un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». A cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Enfin, selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur le caractère récent de sa présence en France et, d’autre part, sur l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas, à eux seuls, à qualifier la demande de rendez-vous de M. B… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative aurait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. B…, qui a été privé de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour et dont il entendait se prévaloir. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs précités. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 20 février 2024 est entachée d’une erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à M. B…, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 20 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à M. B… pour déposer sa demande de titre de séjour et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La rapporteure,
N. Bardad
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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