Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2502469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… E…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier de non admission Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a exprimé son souhait de déposer une demande d’asile ;
est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû solliciter l’avis du médecin de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ;
est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation quant à sa situation ;
méconnaît l’article 8 de la de la convention européenne des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
méconnaît l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision fixant le pays de destination :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 23 avril 2025.
Par une décision du 18 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 13 février 1963 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2023. Il a fait l’objet d’un contrôle aléatoire d’identité et de vérification du droit au séjour le 5 mars 2025 alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare ferroviaire de Perpignan. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. E… a indiqué lors de son audition des services de police ne pas avoir déposé de demande d’asile et il n’est pas relevé qu’il souhaiterait le faire en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’une telle demande d’asile s’opposerait au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré dans son audition ne pas être malade et ne pas avoir d’handicap. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû solliciter l’avis du médecin de l’Office français de l’intégration et de l’immigration sur l’état de santé de M. E… doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. E… soutient que ses deux filles, âgées de 36 et 38 ans, résident régulièrement à Lyon, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué avoir quitter l’Algérie le 29 décembre 2023 pour se rendre en Sardaigne, puis à Rome, puis s’être rendu en Espagne pour demander sa régularisation qui aurait été refusé et n’a ainsi pas cherché à fixer le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 60 ans, ou vivent encore huit frères et sœurs. Ensuite, M. E… ne justifie pas d’une quelconque intégration sur le territoire français. Enfin, si M. E… indique souffrir de plusieurs maladies nécessitant une prise en charge indisponible en Algérie, d’une part il ne l’établit pas et d’autre part il n’en a pas fait part lors de son audition. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait quant à sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il est constant que l’intéressé n’a pas déposé de demande de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français et qu’il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. Par suite, ces deux seuls motifs permettaient ainsi au préfet des Pyrénées-Orientales de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités au point 10 et le moyen tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… ne justifie pas avoir averti lors de son audition de son souhait de déposer une demande d’asile et n’a fait état d’aucun problème de santé, si bien qu’il n’établit pas que des circonstances humanitaires feraient obstacles au prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, eu égard à sa situation décrite au point 7, et quand bien même, M. E… ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application des dispositions précitées au point 13 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, depuis son arrivée sur le territoire européen, n’a présenté aucune demande d’asile en Italie, en Espagne et en France. Par ailleurs, il n’établit pas le risque qu’il allègue en cas de retour en Algérie, lequel n’évoque qu’un conflit familial avec la famille de son ex épouse d’un mariage religieux ayant duré deux mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… E…, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 octobre 2025,
La greffière,
M. C…
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