Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 23 octobre 2025, n° 2502469
TA Montpellier
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté était signé par un directeur ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la demande d'asile

    La cour a relevé que le demandeur n'avait pas déposé de demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'avis médical

    La cour a constaté que le demandeur avait déclaré ne pas être malade, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté cette illégalité, entraînant le rejet de la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté les conclusions à fin d'annulation, entraînant le rejet de la demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2502469
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502469
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 23 octobre 2025, n° 2502469