Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 3 et 17 février 2026, M. E… A…, actuellement au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 24 janvier 2026 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement, refusant un délai de départ volontaire et prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que
s‘agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est :
prise par une autorité incompétente
insuffisamment motivée et n’ayant pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant car il a un fils dont il s’occupe ;
entachée d’une erreur de droit au regard des articles L.541-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 31-2 de la convention de Genève car il a demandé l’asile ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est :
prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il a demandé l’asile ;
s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est
insuffisamment motivée ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne trouble pas l’ordre public,
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est :
insuffisamment motivée ;
illégale par la voie de l’exception ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la durée de son séjour en France et de la présence de sa famille.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment
la demande d’avocat et d’interprète en langue bambara,
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 janvier 2026 qui autorise le maintien du requérant en rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 28 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Silva Machado qui reprend ses écritures et précise que la motivation est stéréotypée et le préfet n’a pas sollicité de substitution de base légale ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant a déjà demandé un titre de séjour ; que les signalements indiqués n’ont fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire ; que s’agissant de la décision refusant un délai au départ volontaire ,l’intéressé présente des circonstance humanitaires car sa conjointe est de nationalité ivoirienne et il s’occupe de son enfant ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en bambara qui indique que sa conjointe a demandé l’asile en 2025 et n’a pas encore de réponse ; que son séjour en centre de rétention administrative lui cause des difficultés pour nourrir sa famille.
- le préfet des Hauts de Seine n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant de nationalité malienne, né le 1er janvier 1995 à Bamako (Mali) est entré en France selon lui en 2017. A la suite de plusieurs signalements, le préfet des Hauts de Seine a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 janvier 2026, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-26 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2025, M. D… B…, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il rappelle notamment son état civil, qui n’est pas contesté, ainsi que la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France. Il indique également ses multiples interpellations et précise que de ce fait, le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
4. Par ailleurs les précisions apportées dans la motivation révèlent l’examen individuel auquel se sont livrés les services de la préfecture. La décision attaquée n’est donc pas entachée de défaut d’examen personnel de la situation du requérant.
5. M. A… soutient à l’oral que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait car contrairement à ce qui est indiqué, il a bien demandé un titre de séjour au titre de l’asile. Toutefois, pour regrettable que soit cette erreur, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise d’une part après que le délai de l’article L.531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a expiré, M. A… ayant sollicité l’asile plus de quatre-vingt dix jours après son arrivée en France, et d’autre part, en raison principalement du comportement de l’intéressé. Dès lors, cette erreur, induite par les déclarations du requérant lui-même lors de son audition par les forces de l’ordre le 23 janvier 2026, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité.
6. M. A… se prévaut ensuite des dispositions des articles L.541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 31-2 de la convention de Genève qui interdisent l’éloignement d’un étranger qui a déposé une demande d’asile. M. A… soutient en effet qu’il a déposé une telle demande le 12 décembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2024. Par suite, le moyen est inopérant.
7. En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui» et celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant qui prévoit que « ».
8. Toutefois, si habitant à la même adresse que sa conjointe, il peut être établi qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, né le 29 janvier 2024, ce dernier est également de nationalité malienne et peut suivre l’intéressé au Mali. Celui-ci a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2021 qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, il ne produit qu’une promesse d’embauche alors qu’il est en France, selon lui, depuis 9 ans. Il est connu des forces de l’ordre pour être impliqué dans de multiples infractions, telles que vol, exhibition sexuelle, conduite sans permis, travail dissimulé et viol sur mineur de quinze ans. Si le requérant précise à la barre qu’il ne s’agit que de signalements nullement suivis de condamnations, il résulte de la décision de la cour nationale du droit d’asile du 23 décembre 2025 qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle. Par suite, la décision attaquée est nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale d’autrui. Son comportement constitue bien une menace de trouble pas l’ordre public. La circonstance qu’aucune condamnation n’ait suivi les faits reprochés n’est pas de nature à considérer que le comportement de l’intéressé ne menace pas l’ordre public, d’autant que la réalité des faits n’est pas remise en cause à la barre. Dès lors, la décision n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, M. A… invoque les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mais il ne produit aucun élément à l’appui de son moyen, alors que tant l’office français de protection des réfugiés et apatrides que la cour nationale du droit d’asile ont estimé qu’il n’encourrait pas de risque en cas de retour dans son pays.
Sur la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
11. Par les motifs rappelés au point 3 ci-dessus, la décision attaquée est suffisamment motivée.
12. Les motifs rappelés au point 7 de la présente décision et le risque de fuite invoqué par le requérant ne constituant pas une circonstance suffisante au regard de ces motifs, le préfet des Hauts de Seine n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Pour les motifs rappelés au point 9, cette décision n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. De même, pour les motifs rappelés au point 5, M. A… ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il ait déposé une demande d’asile en 2024.
Sur la légalité de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de l’absence de preuve quant à la contribution à l’éducation de son fils et de son comportement qui constitue une menace pour l’ordre public. La décision litigieuse est par suite suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen doit être écarté.
18. M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
19. Pour les motifs rappelés ci-dessus, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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