Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2604286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Meniri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration :
de réexaminer sa situation ;
de lui restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle n’est pas suffisamment motivée en fait dès lors qu’elle se borne à mentionner les conditions légales prévues par l’article L. 224-2 du code de la route ;
. elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, alors que rien ne faisait obstacle à ce que la préfète mette en œuvre une telle procédure dans le délai de 72 heures imparti pour qu’elle statue ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; alors que la suspension du permis de conduire demeure une simple possibilité, il n’était pas sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants lors de son interpellation et n’a commis aucun accident ni mis en danger la vie d’autrui ; il n’est pas habitué à commettre des infractions au code de la route, comme en témoigne son casier judiciaire vierge ; au surplus, il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, ainsi que dans sa vie quotidienne, étant père de quatre enfants ; la mesure de suspension de permis de conduire prise à son encontre est ainsi disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2604285, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois, cette durée pouvant être portée à un an en cas, notamment, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe une situation d’urgence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 1er avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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