Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2602411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2602411, les 9 et 17 mars 2026, M. E… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reprendre l’instance ouverte sous le n° 2311319 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui restituer tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée.
S’agissant de la décision portant retrait de la carte de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a des attaches en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît le 1°) de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de l’arrêté il disposait d’un titre de séjour régulier ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a des attaches en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée et quant à l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait du titre de séjour, ces nouvelles conclusions ayant été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et de ce que le jugement était susceptible de procéder à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale , non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans les dispositions du 3° de cet article.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2602489, les 10 et 12 mars 2026, M. C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Aisne a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile et de lui allouer une allocation journalière et un lieu d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui restituer tout effet personnel qui serait en possession de l’administration
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait des dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction des affaires a été close :
- les rapports de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Aubertin, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle insiste notamment sur l’erreur de droit dont est entachée la décision de retrait intervenue au-delà du délai de cinq ans de séjour régulier de l’étranger ainsi que sur la circonstance, à l’égard de l’ensemble des décisions, que M. C… vit en France depuis 2017 en séjour régulier, qu’il entretient des liens avec ses enfants, sa dernière fille ayant été reconnue postérieurement à la séparation de la mère et lui, que les condamnations pénales dont il a fait l’objet ne relèvent pas de la menace à l’ordre public mais des conséquences de ses problèmes psychologiques, ces différents éléments n’ayant pas été pris en compte dans l’examen de sa situation ; elle soulève en outre, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10, compte tenu de l’absence de prise en compte du critère tenant à l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… ; elle sollicite enfin l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les deux instances, ainsi que le versement à la charge de l’État entre ses mains de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- et les observations de M. E… C…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe.
- la préfète de l’Aisne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant Syrien né le 1er octobre 1985, à Damas (Syrie), a obtenu le statut de réfugié le 9 juin 2017 et une carte de résident valable dix ans lui a été remise à ce titre. Le 9 mai 2022, il a renoncé à son statut de réfugié, cette renonciation a été constatée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de l’Aisne lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… a introduit une requête en annulation auprès du tribunal administratif de Lille, enregistrée sous le n° 2311319, contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la rétention de M. C…. Par une ordonnance en date du 14 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer, en l’état, dans l’instance enregistrée sous le n° 2311319, en l’absence de toute adresse actualisée de l’intéressé au dossier. Par un arrêté du 26 février 2026, M. C… a été placé en centre de rétention administrative où il a déposé une demande d’asile le 9 mars suivant. Par un arrêté du 10 mars 2026, la préfète de l’Aisne a refusé son admission au séjour et maintenu son placement en rétention administrative.
Par sa requête, enregistrée sous le n° 2602411, M. C… demande la reprise de l’instance enregistrée sous le n° 2311319. Par sa requête n° 2602489, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile.
Les requêtes n° 2602411 et n° 2602489, présentées pour M. C…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de la carte de séjour :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».. Enfin, aux termes de l’article R. 922-9 dudit code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puissent être contestées indéfiniment les décisions administratives. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 décembre 2023 du préfet de l’Aisne, notifié le même jour à M. C…, alors qu’il était en détention, ne comporte ni la mention de la possibilité de déposer le recours auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ni l’indication du délai en méconnaissance des dispositions citées au point 5. Dans ces conditions, la mention des voies et délais de recours étant erronée, celles-ci sont inopposables au requérant. Par suite, la requête introduite le 21 décembre 2023, bien qu’enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, prévu par les dispositions précitées, est recevable. En revanche, cette requête enregistrée sous le n° 2311319 ne contenait aucune conclusion dirigée contre la décision portant retrait de la carte de résident. Par suite, ces conclusions nouvelles, présentées pour la première fois le 17 mars 2026, dans le cadre de l’instance reprise sous le n° 2602411, après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an à compter du 18 décembre 2023, sont tardives, et par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-31 du 13 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°02-2023-143 de la préfecture, le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. D…, directeur de cabinet, à l’effet de signer, en toute matière, les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté du 18 décembre 2023, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Laon. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ngouoto n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne s’est fondé sur la circonstance que M. C… s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cependant, à la date de la décision le requérant disposait d’une carte de résident mention « réfugié » en cours de validité. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par le retrait de la carte de séjour de M. C…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis 2017 et fait valoir que ses enfants mineurs sont parfaitement intégrés à la société française où ils sont scolarisés. Toutefois, en se bornant à produire les actes de naissance des enfants et une attestation peu circonstanciée de leur mère, dont M. C… est séparé, et en l’absence de toute pièce pour établir l’actualité et l’intensité des liens entretenus avec sa famille, M. C… n’établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels. Il ne fait état, au demeurant, d’aucune intégration sociale ou professionnelle durant ses six années de séjour régulier en France. En outre, il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu des faits de harcèlement moral, qu’il a commis entre mars 2019 et juin 2023 il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Soisson. Il ressort également des pièces du dossier qu’une nouvelle plainte, émanant d’une autre victime, a été déposée pour des faits analogues, alors même que M. C… purgeait sa peine en détention. Par suite, eu égard aux effets de la mesure contestée, la décision du préfet de l’Aisne en date du 18 décembre 2023 n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 17, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C…, ainsi qu’il a été dit au point 17, est le père de trois enfants mineurs vivant en France sous le statut de réfugiés. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, contribuer à leur entretien et à leur éducation ou même entretenir une relation avec eux. Dans ces conditions, en l’état des pièces produites, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la circonstance que l’arrêté mentionne à tort que M. C…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a, à plusieurs reprises, mentionné qu’il se désintéressait de ses enfants, n’avait pas d’enfant, n’est pas, dans ces circonstances particulières, de nature à entacher la décision d’illégalité, avec qui il n’établit pas en tout état de cause, comme il vient d’être dit, des liens d’une particulière intensité ni contribuer à leur éducation ou à leur entretien.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /(…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). ».
Il ressort des termes de la décision que le préfet de l’Aisne a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C…, au double motif que celui-ci présentait une menace pour l’ordre public et un risque de fuite au sens des 4° et 8° de l’article L. 612-3 mentionné au point précédent. Si M. C… conteste présenter une telle menace à l’ordre public, il résulte de ce qui a été mentionné au point 17 qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale d’un an d’emprisonnement dont six mois de sursis, et qu’il a de nouveau fait l’objet d’une plainte à raison de faits de même nature, alors qu’il était encore en détention. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier, que M. C… a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Si M. C…, soutient ne plus avoir d’attache en Syrie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en fixant la Syrie, pays dont il a la nationalité, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, en tant que pays de destination de la mesure d’éloignement, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Il ressort des termes de la décision, que le préfet de l’Aisne, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, soit, à la date de la décision, la durée maximale, a tenu compte du « caractère de son entrée sur le territoire national, sans ressources légales et sans domicile, qu’il présente une menace à l’ordre public, qu’il ne justifie ni d’une présence ni de liens personnels et familiaux en France ancien, intenses et stables, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine », pour en déduire « qu’il n’est pas porté une atteinte excessive au droit de M. C… à sa vie privée et familiale ». Or, il ressort des pièces des dossiers, que la motivation de la décision en litige, n’est pas de nature à démontrer que le préfet aurait examiné la situation de M. C… au regard de son séjour régulier en France depuis 2017, soit plus de six ans à la date de la décision litigieuse, muni d’une carte de résident mention « réfugié » et tenu compte de la présence en France de ses trois enfants, dont il ne mentionne ni l’existence ni le statut, pour apprécier la durée de cette mesure, alors même qu’ils n’ont pas vocation à le rejoindre en Syrie compte tenu de leur statut de réfugié. Par suite, la décision ainsi formulée, par laquelle le préfet de l’Aisne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le maintien en rétention :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er septembre 2025, modifié le 19 septembre suivant, régulièrement publiés au recueil spécial des actes administratifs n°02-2025-138 et 02-2025-150 les mêmes jours, la préfète de l’Aisne a donné délégation à Mme Isabelle Burel, secrétaire générale de la préfecture de l’Aisne, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de maintien en rétention administrative attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du registre du centre de rétention administrative, que le maintien en rétention administrative de M. C… a été ordonné le 10 mars 2026, soit postérieurement au dépôt par l’intéressé de son formulaire de demande d’asile auprès du chef de centre le 9 mars 2026 à 17h. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
Pour justifier la décision de maintien en rétention attaquée, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur les circonstances que M. C…, qui a obtenu le statut de réfugié le 9 juin 2017, y a renoncé le 9 mai 2022, renonciation constatée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, n’a jamais présenté de demande d’asile auparavant, alors même qu’une obligation de quitter le territoire français avait été prononcée à son encontre dès le 18 décembre 2023, et qu’il n’a fait état d’aucune crainte personnelle ou menace directe pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition du 20 février 2026, ce que confirme la décision de l’OFPRA statuant en urgence sur sa demande présentée en détention. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs permettant d’estimer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la mesure contestée, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2026 laquelle la préfète de l’Aisne a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement, mais nécessairement, et sauf changement des circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement du signalement de M. C… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète de l’Aisne.
Prononcé le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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