Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2401019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. D… C…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la sanction disciplinaire infligée le 18 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la décision de renvoi devant la commission de discipline a été prise par une autorité incompétente, que cette commission était irrégulièrement composée et présidée par une autorité incompétente et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’ait pas été lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu être représenté par un avocat lors de la séance du conseil de discipline du 18 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il conteste l’intégralité des propos qui lui sont reprochés et que les propos qu’il admet avoir tenus ne peuvent être interprétés comme des menaces et des intimidations ;
- la sanction est disproportionnée eu égard aux circonstances alors qu’il n’a fait que montrer son mécontentement face à une sanction qu’il estimait injustifiée et qu’il a eu un comportement irréprochable depuis le mois d’août 2023 jusqu’à la date des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, a été sanctionné, le 18 janvier 2024, par la commission de discipline de l’établissement d’une peine de douze jours de cellule disciplinaire. M. C… a déféré cette sanction au directeur interrégional des services pénitentiaires qui l’a confirmée par une décision du 12 février 2024. Par la requête ci-dessus analysée, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 1er janvier 2024 par M. B…, capitaine pénitentiaire, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 29 novembre 2023 du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». En vertu de l’article R. 234-12 du même code, le rédacteur du compte-rendu d’incident ne peut siéger en commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état de la composition de la commission de discipline signé par le président de la commission, que celle-ci était présidée par Mme A…, directrice adjointe, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 11 décembre 2023 du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le 3 janvier 2024. Il résulte de ce même document que la présidente était assistée d’un assesseur pénitentiaire dont la première lettre du nom est H., et un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident du 8 août 2023, qui est un surveillant dont les initiales sont D. L., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
Si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a indiqué, le 29 décembre 2023, vouloir être assisté par une avocate désignée par ses soins pour assurer sa défense ou, à défaut d’un avocat commis d’office durant l’audience du conseil de discipline du 18 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que l’administration a transmis cette demande au conseil désignée par l’intéressé les 8 et 12 janvier 2024 ainsi qu’à l’ordre des avocats d’Orléans sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Dans ces conditions, alors que l’absence de l’avocate de M. C… lors du débat contradictoire n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire et qu’en tout état de cause l’intéressé a pu consulter son dossier, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des droits de la défense. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’incident rédigé le 8 août 2023 que, le jour même, M. C…, a dit à un surveillant, à l’issue d’une commission de discipline où il comparaissait : « T’inquiète gradé, tout se paye, je vais te sortir ton adresse et là ce ne sera plus dedans ». Le requérant fait valoir qu’en employant l’expression « Tout se paye », il a seulement utilisé une citation courante pour signifier au surveillant concerné que la « roue tourne » et que son action finirait un jour par se retourner contre lui, sans qu’il ait entendu exprimer la moindre menace. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à infirmer la nature exacte des mots employés à l’égard d’un surveillant pénitentiaire, lesquels ont le caractère d’une menace à l’encontre d’un membre de personnel de l’établissement et sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En second lieu M. C… estime que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité particulière justifiant une peine de douze jours de cellule disciplinaire, dès lors qu’il n’a fait qu’exprimer sa désapprobation à l’encontre d’une sanction injustement infligée selon lui, lors de la commission de discipline du 8 août 2023. Toutefois, eu égard à la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés ainsi qu’aux très nombreux incidents disciplinaires qui jalonnent sa détention, constitués d’une quarantaine de faits en sept ans, ainsi qu’il en est fait mention sur la synthèse de ses passages en commission de discipline, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision de disproportion en lui infligeant la sanction de douze jours de cellule disciplinaire, alors que la peine maximale encourue est de vingt jours de cellule disciplinaire. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
M. Nehring, premier conseiller ;
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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