Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, assorti de toute mesure que le juge estimera utile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la fin de ses études et imminente, qu’il est dans l’impossibilité de rechercher un emploi dans des conditions normales, qu’il ne peut ni changer de statut, ni conclure de contrat de travail stable et qu’il est exposé à un risque sérieux de « précarisation administrative et professionnelle » ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle vise uniquement à mettre fin à l’inaction prolongée de l’administration et à permettre l’examen effectif de sa demande sans préjuger du sens de la décision ;
- la demande ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant rwandais née le 10 septembre 1996, a déposé, le 1er février 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen de sa demande dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, M. B… demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Toutefois, une telle mesure, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, excède l’office du juge des référés. Au surplus, il résulte en tout état de cause des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision implicite de rejet de sa demande est déjà née à la date de la présente ordonnance, alors même que des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été régulièrement notifiés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant au versement des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M, B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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