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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juil. 2025, n° 2412109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2024 et 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 9 mai 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne () ».
3. Il ressort de la décision attaquée que le lieu de résidence de M. B était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du Tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic2/
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