Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2303066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août 2023, 19 avril 2024 et 31 mars 2025, M. et Mme B A, représentés par Me Féral-Schuhl, demandent au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige porté devant le tribunal judiciaire de Montpellier, enregistré sous le numéro RG provisoire 23/A3073 et relatif à la validité du cautionnement du 1er mars 2019 ;
2°) d’annuler la décision rendue par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse du 21 juin 2023 rejetant leur contestation préalable du 2 mai 2023 ;
3°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 1er mars 2019 qui leur a été adressé ;
4°) d’annuler la mise en demeure du 20 avril 2023 reçue par eux ;
5°) de les décharger de l’obligation de règlement des dettes de la SARL 2 Dif Conseils ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’acte de cautionnement du 1er mars 2019 doit être annulé à plusieurs titres : il ne s’agit pas d’un cautionnement mais d’une hypothèque, laquelle aurait dû prendre une forme authentique, ce qui n’est pas le cas ici ; ce cautionnement est inopposable à Mme A qui n’est nulle part mentionnée sur l’acte du 1er mars 2019, M. A ne pouvant pour sa part affecter un bien commun en garantie d’une dette de la SARL 2 Dif Conseils sans l’accord de son épouse, copropriétaire du bien situé à Castelnau-le-Lez donné en garantie ; ce cautionnement était expiré à la date du 1er mars 2023, soit antérieurement à la date de la mise en demeure du 20 avril 2023 ; en outre, les mentions reportées sur l’acte ne sont pas conformes à l’ancien article L.341-2 du code de la consommation repris à l’article L.331-1 du code de la consommation en vigueur en mars 2019, ce qui suffit à entrainer sa nullité ; le consentement des époux A a été vicié pour dol, le règlement de cautionnement n° 3751 ne leur ayant été jamais transmis ; l’invalidité de l’acte de cautionnement du 1er mars 2019 ayant un effet direct sur la validité de l’avis de mise en recouvrement du 1er avril 2019 puis de la mise en demeure du 20 avril 2023, il convient d’annuler la mise en demeure du 20 avril 2023 ;
— dès lors que la mise en demeure datée du 20 avril 2023 est intervenue plus de quatre années après l’avis de mise en recouvrement émis le 1er avril 2019 et qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu entre temps à l’encontre des époux A dans la mesure où, notamment, aucune demande de sursis de paiement n’a été adressée par M. et Mme A à la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement du 1er avril 2019, l’administration fiscale est prescrite pour exercer des poursuites à leur encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024, 3 février et 31 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où le tribunal est incompétent pour statuer sur la régularité et donc la validité de l’acte de cautionnement signé par les époux A et au surplus qu’elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Féral-Schuhl pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont actionnaires, respectivement à hauteur de 80 % et 20 %, de la SARL 2 Dif Conseils. La SARL 2 Dif Conseils a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité qui s’est achevée par l’envoi d’une proposition de rectification puis d’un avis de mis en recouvrement du 31 mai 2018, portant sur la somme de 203 578 euros. Contestant cette rectification, elle a sollicité, le 29 octobre 2018, le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L2 77 du livre des procédures fiscales. Le 9 avril 2019, l’administration a maintenu les impositions supplémentaires, à l’exception d’un dégrèvement de 270 euros. La SARL 2 Dif Conseils a porté le litige devant le tribunal administratif de Nîmes qui, le 16 septembre 2022, a rendu un jugement rejetant sa requête. Le 29 décembre 2022, la société a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Toulouse, laquelle a également rejeté sa requête par un arrêt du 4 juillet 2024. La Comptable publique a poursuivi le recouvrement des impositions. M. B A, gérant de la SARL 2 Dif Conseils, a proposé de consentir à titre de garantie une hypothèque sur un bien immobilier dont il est copropriétaire avec son épouse à Castelnau-le-Lez (Hérault). Cette garantie a été acceptée par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Vaucluse, à la condition que M. et Mme A se portent caution solidaire de la dette de 203 578 euros due par la SARL 2 Dif Conseils. M. et Mme A ont alors signé, le 1er mars 2019, un acte de cautionnement au profit du PRS du Vaucluse afin de garantir la dette de la SARL 2 Dif Conseils. M. et Mme A ont reçu le 1er avril 2019 un avis de mise en recouvrement à titre personnel en leur qualité de caution de la SARL 2 Dif Conseils, pour la somme de 203 578 euros. Par suite, devant la carence prolongée de la SARL 2 Dif Conseils, M. et Mme A ont reçu le 20 avril 2023 une mise en demeure de régler la dette de 203 578 euros devenue exigible, en leur qualité de caution de la SARL 2 Dif Conseils. Une contestation préalable a été adressée le 2 mai 2023 à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse par les époux A. Cette opposition a été rejetée le 21 juin 2023. M. et Mme A contestent cette décision de rejet.
Sur la validité de l’acte de cautionnement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 282 du même livre : « Lorsqu’une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d’acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu’il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation ». Aux termes de l’article R. 282-1 du même livre : « Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne mise en cause dans les conditions prévues à l’article L. 282, conteste son obligation d’acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l’obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif. ». Ces dispositions n’ont d’autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu’il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l’obligation d’acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse.
4. M. et Mme A soutiennent que l’acte de cautionnement du 1er mars 2019 doit être annulé à plusieurs titres. En premier lieu, ils font valoir qu’il ne s’agirait pas d’un cautionnement mais d’une hypothèque, laquelle aurait dû prendre une forme authentique, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Toutefois, il résulte de l’instruction que le document intitulé « acte de cautionnement », signé par les époux A et par le comptable public le 1er mars 2019, constitue un cautionnement personnel et solidaire accepté en contrepartie du régime suspensif des impositions dues par la société 2 Dif Conseils, impositions qui ont été contestées par son gérant M. A. Ce cautionnement est formé « aux conditions du règlement de cautionnement n° 37S1 », comme indiqué en tête de cet acte de cautionnement au paragraphe « Caution ». La circonstance que cet acte de cautionnement indique au titre des clauses particulières, l’existence de garanties immobilières constituées par des biens situés à Castelnau le Lez (34) cadastrés CO 605 lots 8,9 et 89, n’est pas de nature à lui retirer sa qualité d’acte de cautionnement. Le moyen correspondant doit être écarté.
5. En second lieu, M. et Mme A soutiennent que le cautionnement serait inopposable à Mme A, qui n’est nulle part mentionnée sur l’acte du 1er mars 2019, M. A ne pouvant pour sa part affecter un bien commun en garantie d’une dette de la SARL 2 Dif Conseils sans l’accord de son épouse, copropriétaire du bien situé à Castelnau-le-Lez donné en garantie. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du document litigieux, que la signature de Mme A figure en fin d’acte, tandis que les engagements de caution des époux sont formulés en la forme manuscrite et signés par chacun d’entre eux. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, l’engagement que la caution souscrit envers le Trésor, pour garantir le sursis de paiement demandé par le contribuable, conserve sa validité, indépendamment de la volonté du contribuable, après que la dette fiscale est redevenue exigible à l’expiration du sursis et aussi longtemps qu’elle n’est pas éteinte soit par le paiement, soit par la prescription. En conséquence, le contribuable reste tenu, en vertu de la convention qui le lie à la caution, d’acquitter les frais attachés au cautionnement jusqu’à extinction de la dette. Conseil d’Etat 9e-10e s.-s. 29-4-2002 n° 210811 et 223809, min. c/ SA Fidel. M. et Mme A soutiennent que le cautionnement était expiré à la date du 1er mars 2023, soit antérieurement à la date de la mise en demeure du 20 avril 2023. Ils relèvent que l’acte mentionne : « Durée : Sous réserve de dénonciation dans les conditions fixées par le règlement, il aura effet du 01/03/2019 au 01/03/2023 ». Ils estiment en effet que le terme stipulé dans l’acte de cautionnement fait nécessairement référence à une obligation de paiement et non à une obligation de couverture. Ils relèvent à cet égard que la période reportée par l’administration fiscale sur l’acte de cautionnement est exactement égale à 4 années (du 1er mars 2019 au 1er mars 2023), ce qui correspond au délai de poursuites prévu à l’article L.274 du LPF, ce qui irait également dans le sens d’une référence à l’obligation de paiement et non à l’obligation de couverture. Toutefois, pour que le créancier bénéficie de la garantie de cautionnement limité dans le temps, il suffit que les dettes dont le remboursement est demandé soient exigibles avant le terme fixé pour l’engagement, les poursuites pouvant être exercées ultérieurement, le cautionnement restant valable tant que la créance à laquelle il s’applique n’est pas prescrite. Au cas d’espèce, M. et Mme A ont bien reçu l’avis de mise en recouvrement n° 2C09994476044 qui leur a été notifié le 1er avril 2019 (accusé de réception postal du 3 avril 2019) par le Comptable public, soit antérieurement au terme de la durée d’effet prévue à l’acte de cautionnement, à savoir avant le 1er mars 2023.
7. En quatrième lieu, les requérants font valoir à titre subsidiaire que s’il s’était agi d’une durée de couverture, alors celle-ci aurait dû, à peine de nullité de l’acte de cautionnement, être reproduite à la main par M. et Mme A et non de manière dactylographiée par l’administration fiscale, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation et de la doctrine administrative référencée BOI-REC-GAR-20-40-10-20, n°130 opposable à l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article L.80 A du LPF. Toutefois, le bulletin officiel des impôts auquel font référence M. et Mme A, énonce que la Cour de cassation ne fait plus de la mention manuscrite une condition de validité de cautionnement mais une simple exigence de preuve ayant pour finalité la protection de la caution. En l’absence de mention manuscrite, et a fortiori si la mention manuscrite est imprécise ou incomplète, l’acte constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments qui établissent la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que l’acte de cautionnement, complété du règlement de cautionnement, informait de manière précise la caution, sur la nature et sur l’étendue de son engagement. La durée de ce cautionnement était énoncée juste avant les signatures de M. et Mme A, au pied de l’acte de cautionnement, ce qui indique que ces derniers en avaient reçu une parfaite information. La seule circonstance que la durée de couverture n’était pas rappelée de façon manuscrite n’est pas en tant que telle, de nature à remettre en cause la validité de l’acte de cautionnement. En effet, la mention manuscrite imposée par le caractère unilatéral de l’engagement de la caution ne constitue qu’une formalité probatoire mais n’est pas une condition de forme sanctionnée par la nullité de l’engagement. Le moyen doit par conséquent être écarté.
8. En cinquième lieu, M. et Mme A soutiennent que le consentement des époux A a été vicié pour dol, le règlement de cautionnement n° 3751 ne leur ayant été jamais transmis. Toutefois, il résulte de l’examen de l’acte de cautionnement que ce dernier contient les mentions manuscrites « règlement de cautionnement reçu » apposées par M. et Mme A avant leurs signatures. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens de M. et Mme A ne soulèvent pas de difficultés sérieuses, de nature à justifier que le tribunal de céans sursoie à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de la validité de l’acte de cautionnement. Les requérants n’étant pas fondés, au vu des seuls moyens invoqués, à remettre en cause sa validité, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’invalidité de l’acte de cautionnement du 1er mars 2019 ayant un effet direct sur la validité de l’avis de mise en recouvrement du 1er avril 2019 puis de la mise en demeure du 20 avril 2023, il conviendrait d’annuler ces deux actes. Les conclusions correspondantes doivent être rejetées.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
10. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription. ». En vertu des dispositions de l’article 2246 du code civil, l’acte interruptif de prescription opposable au débiteur principal interrompt également le délai de prescription à l’égard de la personne qui s’est portée caution. En outre, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er ».
11. M. et Mme A soutiennent que la mise en demeure datée du 20 avril 2023 est intervenue plus de quatre années après l’avis de mise en recouvrement émis le 1er avril 2019, et qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu entretemps à l’encontre des époux A, dans la mesure où, notamment, aucune demande de sursis de paiement n’a été adressée par M. et Mme A à la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement du 1er avril 2019.
12. Toutefois et d’une part, il résulte des précisions apportées en défense que les références à l’avis de mise en recouvrement du 5 juillet 2018 notifié à la SARL 2 Dif Conseils à hauteur de 203 578 euros ont été portées sur l’acte de cautionnement avec mention d’une contestation du 29 octobre 2018, assortie d’une demande de sursis de paiement. Ainsi, à l’égard du débiteur principal, il y a eu suspension de la prescription de l’action en recouvrement de la date de dépôt de la réclamation, le 29 octobre 2018, jusqu’à la date de notification du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 16 septembre 2022. En outre, la SARL 2 Dif Conseils, suite au jugement du tribunal administratif, a reconnu sa dette fiscale à plusieurs reprises auprès de l’administration fiscale. Ainsi, le 21 septembre 2022, la SARL 2 Dif Conseils a proposé au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse un plan de règlement de cette dette dûment identifiée. Par conséquent, la prescription de l’action en recouvrement n’est pas acquise à la SARL 2 Dif Conseils pour la créance visée par l’avis de mise en recouvrement n°18 05 05059 du 5 juillet 2018, à hauteur de 203 578 euros. Cette interruption de prescription à l’égard du débiteur principal a interrompu également le délai de prescription à l’égard de M. et Mme A, qui se sont portés caution.
13. Au surplus et d’autre part, s’agissant de la situation de M. et Mme A, la prescription de l’action en recouvrement, pour l’avis de mise en recouvrement qui leur a été notifié le 3 avril 2019, expirait le 3 avril 2023. Toutefois, ce délai a été prolongée jusqu’au 15 septembre 2023, suivant l’ordonnance susvisée n°2020-306 du 25 mars 2020. Par conséquent, la créance du Trésor public n’était pas davantage prescrite à la date de mise en demeure du 20 avril 2023.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303066
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