Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2511878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Par un courrier du 4 mars 2026, une pièce a été demandée à Mme A…, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour compléter l’instruction. Mme A… a produit cette pièce dans le cadre de cette mesure le 5 mars 2026. Elle a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Bernard, représentant la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 25 septembre 1976, entrée en France le 19 décembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 10 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer notamment les décisions que comporte l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a notamment pris en compte sa durée de présence en France ainsi que la présence sur le territoire de l’une de ses filles et de deux de ses frères. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, principalement motivée par la circonstance que la requérante s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement en 2015 et en 2017, la lecture de cette décision révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet n’était pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, et la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas, notamment, la nationalité française de sa fille résidant en France, la présence de ses deux petits-enfants, et la circonstance que l’intéressée assure la garde de son petit-fils pendant que sa fille travaille, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ou d’examen. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle vit sur le territoire national depuis presque quinze ans, il ressort toutefois des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’entrée en France à l’âge de trente-quatre ans, elle s’est délibérément maintenue irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l’objet de deux décisions d’éloignement en date du 31 mars 2015 et du 21 juillet 2017. La requérante fait valoir qu’elle dispose d’attaches familiales fortes en France en la présence de sa fille et de ses deux petits-enfants, de nationalité française, et de ses deux frères, l’un de nationalité française et l’autre, chez lequel elle réside, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’elle garde son petit-fils pendant que sa fille travaille, elle n’établit pas la nécessité de se maintenir auprès d’eux. En outre, elle n’apparait pas isolée dans son pays d’origine où réside sa sœur et où elle a vécu durant trente-quatre ans. Enfin, Mme A…, qui est hébergée par son frère, ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France de l’intéressée, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A….
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, et en dépit de la durée de présence en France de Mme A…, qui ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour, que les conditions de séjour en France de la requérante ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’étant pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Mme A… n’étant pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit en France depuis quinze ans, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et que sa fille et ses deux petits enfants français, ainsi que deux ses frères, l’un français l’autre titulaire d’une carte de résident, vivent en France. Dans ces circonstances, compte-tenu de l’intensité des attaches familiales qu’elle possède en France, notamment en la présence de sa fille française, et malgré la circonstance qu’elle s’est soustraite à deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2015 et 2017, soit respectivement dix et huit ans avant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 en tant qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour de Mme A… sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il interdit Mme A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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