Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2404626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré la carte de résident dont il disposait et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son insertion professionnelle, et au fait qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Chadam-Coullaud, substituant Me Bertrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 mai 1985, était titulaire d’une carte de résident valable du 15 avril 2020 au 14 avril 2030. Toutefois, par une décision du 25 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
3. D’une part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. En outre, l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de résident de dix ans à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public.
4. D’autre part, si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait d’un certificat de résidence et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’une carte de résident depuis 2020 et présent sur le territoire depuis au moins le 1er octobre 2017, a été condamné à huit mois d’emprisonnement le 5 octobre 2023 pour violence avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité, dans la nuit du 3 octobre au 4 octobre 2023. Toutefois, en dépit du caractère récent de cette condamnation, exécutée à compter du 22 mai 2024 sous la forme d’une détention à domicile avec surveillance électronique, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense, que de nouvelles condamnations seraient intervenues avant l’édiction de la décision en litige. Dès lors, aussi regrettables que ces faits soient, lesquels ne doivent pas être minorés, en l’absence de réitération des faits délictueux commis par M. B, le requérant ne représente pas, en l’état des pièces versées au débat contradictoire, une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en faisant application de ces dispositions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation, sans préjudice néanmoins de la possibilité pour l’autorité préfectorale de réitérer la mesure contestée en cas de changement de circonstances.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs précédemment exposés impliquent nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. B sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont bénéficiait jusqu’alors M. B et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Violence ·
- Erreur ·
- Litige
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Installation
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Religion ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Groupe social ·
- Christianisme ·
- Peine capitale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Sérieux ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sûretés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.